Revenir aux résultats de recherche

Cour de cassation, Civile première du 2 octobre 2024 n° 22-20.883 (Gestation pour autrui, Contrôle, Jugement étranger, Exequatur, Filiation, Enfant)

Par deux décisions en date du 2 octobre 2024, la Cour de cassation est venue préciser les conditions attendues pour valider la reconnaissance par exequatur d’une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA). L'exequatur est une procédure par laquelle le bénéficiaire d'un jugement étranger entend lui voir conférer force exécutoire sur le territoire français.

Dans une première décision (Civile première du 2 octobre 2024 n° 22-20.883), la Haute juridiction a estimé qu’elle n’était pas en mesure, à travers la motivation de la décision étrangère ou des documents fournis, d’une part d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et d’autre part de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de GPA, la mère porteuse notamment, ont consenti à cette convention dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que la motivation du jugement étranger et l’absence de documents annexes ne permettaient pas au juge de l’exequatur d’effectuer son contrôle fondé sur l’intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée. Pour la Cour de cassation, le refus de l’exequatur de la Cour d’appel est justifié.

Dans une seconde décision (Civile première du 2 octobre 2024 n° 23-50.002), la Haute juridiction a dû se prononcer sur un autre question liée à la GPA : la demande d’exequatur d’un couple d’hommes qui demandait à ce que la reconnaissance de la filiation de leur enfant né par le biais d’une GPA, établie par une décision californienne, y produise les effets d’une adoption plénière en France.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a procédé à tort à une révision du jugement étranger en considérant que la décision californienne qui instituait une filiation entre l’enfant à naître et les parents d’intention, produisait en France les effets d’une adoption plénière.
La Cour de cassation estime en effet que « lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ».
La décision de la cour d’appel a donc été partiellement cassée puisqu’elle accorde à raison l’exequatur du jugement californien s’agissant de la filiation sur la base de la convention de la GPA.

Il ressort de ces deux décisions que pour qu’un lien de filiation d’un enfant né d’une GPA à l’étranger soit reconnu en France, le jugement établissant la filiation doit présenter un certain nombre de garanties pour être conforme à l’ordre public international français, notamment la vérification du consentement de la mère porteuse à la renonciation de ses droits parentaux sur l’enfant et une motivation suffisamment solide du jugement étranger (qui peut se traduire, dans certains cas, par l’apport d’éléments extérieurs au jugement fournis par les parents d’intention).