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Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-10.918

Par un arrêt rendu le 4 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation censure intégralement l’ordonnance de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé le maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, en l’absence d’une décision expresse d’orientation du patient prise par le représentant de l’État dans le respect des délais légaux impartis.

La Cour rappelle avec rigueur que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1, II, du code de la santé publique, la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l’issue de la période d’observation initiale de soixante-douze heures est strictement subordonnée à une décision expresse du représentant de l’État dans le département (SDRE), prise dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical établi à l’issue de cette période.

L’absence de décision orientant le patient sur la suite des soins dans ce délai constitue une irrégularité manifeste qui interdit le maintien de la mesure, indépendamment de toute appréciation relative à une éventuelle atteinte aux droits du patient. La Cour de cassation opère ainsi un contrôle strict de la condition formelle de la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte, soulignant que la procédure impose une orientation explicite du patient, garantissant une prise en charge adaptée à son état de santé et respectueuse des exigences légales en vigueur.

En conséquence, la décision attaquée, qui avait validé la continuation de la mesure sans que le représentant de l’État ait pris la décision requise, est annulée.

En tout état de cause, cet arrêt marque un jalon jurisprudentiel important en précisant les contours procéduraux de la phase initiale des soins psychiatriques sans consentement sous décision du représentant de l’Etat, en insistant sur la nécessité d’un formalisme rigoureux garantissant les droits des patients et la légalité des mesures privatives de liberté.