Le Centre National de Gestion (CNG) a publié, le 21 juillet, un guide destiné aux gouvernances hospitalières intitulé « Gérer et accompagner les situations de suicide ou de tentatives de suicide d’un agent public hospitalier ».
Le guide rappelle que l’employeur public est tenu par une obligation de sécurité de ces agents. De cet impératif, découlent plusieurs conséquences juridiques. L’établissement doit mettre en place un dispositif effectif de prévention des risques psychosociaux accompagné de moyens d’écoute et de soutien et garantir une gestion appropriée des situations de crise.
En effet, une présomption d’imputabilité au service s’applique lorsque le suicide ou sa tentative survient sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Toutefois, lorsque l’événement survient en dehors du service, il demeure possible de le rattacher au service si un lien direct entre les circonstances de l’événement et l’acte suicidaire ou sa tentative peut être démontré.
La deuxième partie du guide explore les conditions de reconnaissance de l’imputabilité pour les agents publics ainsi que les conditions de sa mise en œuvre pour chacune des hypothèses citées.
Sa troisième partie précise que lorsqu’un suicide ou une tentative est reconnu imputable au service, il doit être traité comme un accident du travail, ouvrant droit aux prestations prévues, notamment le congé pour accident du travail, la prise en charge des soins et le capital décès le cas échéant.
Le guide formule par ailleurs des recommandations concernant l’accompagnement des proches.
En parallèle, l’établissement doit également veiller à la prise en charge de ses autres agents. L’établissement doit notamment prévenir ou prendre en charge les états de stress post traumatique, au plan médico-psychologique. La gouvernance de l’établissement (direction comme président de la commission médicale d'établissement), doivent s’impliquer dans cette communication.
La dernière partie du guide rappelle les conséquences juridiques et disciplinaires possibles lorsque les agissements ayant conduit à un suicide ou à une tentative peuvent, selon les circonstances, constituer des fautes professionnelles entraînant des sanctions disciplinaires, ou plus gravement des crimes et délits pénalement répréhensibles.