La Cour d’appel de Paris, statuant en chambre réunies, a eu à se prononcer sur l’aptitude successorale du second enfant né d’une assistante médicale à la procréation (AMP) post mortem mais issu d’une même création embryonnaire que sa sœur née quelques jours avant le décès de son père. Le couple français avait initié cette démarche au sein d’une clinique en Espagne. L’enfant, issu d’un embryon conçu in vitro du vivant de son père, a été implanté onze mois après la mort de celui-ci.
Les deux enfants majeurs du défunt, nés d’une précédente union, s’opposent à ce que l’enfant, dont la veuve était alors enceinte, puissent venir à la succession. Le tribunal judiciaire a estimé que l’enfant qui était issu de l’APMP post mortem n’était pas encore « conçu » à la date de l’ouverture de la succession et qu’en conséquence, il n’était pas admis à hériter conformément à l’article 725 du code civil.
La Cour d’appel a considéré que les premiers juges avaient fait une exacte application de cet article combiné avec les textes du code de la santé publique qui prohibent l’AMP post mortem. Toutefois, dans le cas qui lui était soumis, elle a considéré que la mise à l’écart de l’enfant de la succession de son père constitue d’une part « une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale et dans celle de sa mère, caractérisant une atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et d’autre part, « apparait comme disproportionnée aux buts poursuivis par la prohibition de l’assistance médicale à la procréation post mortem de sorte que la différence de traitement que l’enfant subit par rapport à ses frères et sœurs constitue une violation de l’article 1er du Protocole additionnel combiné avec l’article 14 de la Convention ».