Le 28 octobre 2025, la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur la condamnation d’un médecin pour mise en danger de la vie d’autrui en cas d’attestation mensongère d’une injection vaccinale à laquelle il n’a pas procédé.
En l’espèce, un médecin consulté en 2008, est poursuivi du chef de délit de mise en danger de la vie d’autrui pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires sur un enfant, lequel, en juin 2015, alors âgé de neuf ans, a déclaré le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l’obligation vaccinale.
Saisi des pourvois du ministère public et des représentants légaux de l’enfant (certains pourvois ayant été déclarés déchus faute de mémoire), la Cour de cassation souligne que, bien que l’obligation vaccinale prévu à l’article. L.3111-2 CSP, incombe aux parents, le médecin « participe directement à son accomplissement », ceux-ci ne pouvant vacciner eux-mêmes leurs enfants. De plus, elle souligne qu’il résulte de l’article L.3111-5 CSP que toute vaccination obligatoire doit faire l’objet, de la part du médecin qui l’effectue, d’une mention sur le carnet de santé. Enfin, elle rappelle l’interdiction, posée à l’article R.4127-28 CSP, de délivrer un certificat de complaisance.
La Cour de cassation confirme que le fait d’avoir omis d’injecter les doses de vaccins antitétaniques et la mention mensongère portée sur le carnet de santé ont exposé l’enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, caractérisant la mise en danger d’autrui. Elle rejette le pourvoi, considérant que les juges d’appel ont souverainement établi que le médecin avait sciemment méconnu l’obligation de prudence imposée par la loi.