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Conseil d’Etat, décision n°492235 du 14 novembre 2025

Le 14 novembre 2025, le Conseil d’Etat a considéré que le manquement disciplinaire de déconsidération de la profession chez les professionnels de santé disposant d’un ordre peut être caractérisé même en l'absence de retentissement public autour des agissements litigieux.
Le Conseil d’Etat était saisi d'un pourvoi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (Cnomk), qui contestait une décision de la chambre disciplinaire nationale (CDN) du 28 décembre 2023.

En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute, avait fait l’objet de plusieurs signalements des patientes faisant état de gestes déplacés pendant les soins. Ce dernier avait été sanctionné en appel d'une interdiction d'exercer d'un mois avec sursis.

La CDN avait conclu aux manquements suivants du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : (article 53) respect de la vie et de la dignité de la personne, (article 54) principes de moralité et de probité et (article 58) la non-discrimination. La CDN avait écarté à tort selon le Conseil d’Etat, des griefs : (article 79) déconsidération de la profession, (article 80) qualité des soins et (article 87) charlatanisme.

Le Conseil d’Etat rappelle, que "le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci" (article R. 4321-79 du code de la santé publique, article 79 du code de déontologie). Des dispositions similaires sont prévues pour les médecins (art. R. 4127-31, CSP), les pharmaciens (art. R. 4235-1, CSP), les chirurgiens-dentistes (art. R. 4127-203, CSP), les infirmiers (art. R. 4312-9, CSP), les sages-femmes (art. R. 4127-322, CSP) et les pédicures-podologues (art. R. 4322-36, CSP).

Selon le Conseil d’Etat, certains actes commis par un masseur-kinésithérapeute peuvent être de nature, du fait de leur gravité particulière, à déconsidérer la profession, même lorsqu'ils n'ont pas eu de retentissement public. Il estime donc que la CDN a commis une erreur de droit en écartant le grief de déconsidération de la profession. Le Conseil d’Etat suit le rapporteur public, qui considère que la publicité des actes litigieux ne constituait pas un critère pour caractériser le manquement de déconsidération de la profession.

En l’espèce, le praticien indiquait avoir eu recours à la méthode dite "Niromathé", créée en 1997 par un médecin homéopathe et un ostéopathe et apparentée aux "techniques vibratoires". La CDN avait relevé que cette méthode ne figurait pas dans le tableau des "procédés illusoires" dressé par l'ordre, et qu'elle "ne pouvait être regardée de manière certaine comme un procédé illusoire et qu'elle n'avait été utilisée qu'à titre complémentaire".

Cependant, pour le Conseil d'Etat, le juge disciplinaire doit analyser dans chaque cas d'espèce si les actes du praticien entrent dans la qualification d'une méthode illusoire ou relèvent du charlatanisme. Le rapporteur public soulignait qu'il était souhaitable que l'ordre dresse une liste des techniques illusoires, même si cette dernière ne pouvait par principe être exhaustive.

Le Conseil d'Etat a donc annulé la décision de la CDN. Postérieurement à la décision de la CDN, le Cnomk a inclus, (courant 2025) la méthode Niromathé dans son tableau des procédés illusoires, parmi les techniques "appelant une mise en garde de l'ordre".