Un décret du 24 décembre 2025 vient préciser les domaines d’activité et de compétence de l’infirmier diplômé d’Etat.
Ce texte, très attendu par la profession, est pris pour application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier (articles R. 4311-1 à R. 4311-7 nouveaux, CSP).
Le texte dispose que « l’exercice de la profession infirmière comporte l’initiation, l’analyse, la réalisation, l’organisation et l’évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative, palliative, relationnelle ou destinés à la surveillance clinique », en collaboration avec les professionnels de santé et des secteurs social et médico-social.
Le décret prévoit explicitement la reconnaissance de la consultation infirmière et du diagnostic infirmier (art. R. 4311-3 nouveau du code de la santé publique).
Il affirme aussi l’autonomie professionnelle des infirmiers, ayant un « rôle propre » et leur reconnaît la capacité :
de prendre en charge directement les patients,
d’initier, d’accomplir et d’évaluer les actes et soins relevant de leur champ de compétences, ainsi que de prescrire, dans des domaines définis, des produits de santé et des examens complémentaires.
Pour des actes et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier pourra, dans le cadre de son rôle propre, « confier sous sa responsabilité certains actes et soins qu'il détermine en fonction de l'évaluation de la situation clinique de la personne et qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Ces actes pourront être confiés aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou accompagnants éducatifs et sociaux « avec lesquels il collabore et qu'il encadre, en fonction des formations et qualifications de chacun ».
L'infirmier pourra également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture « la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome, ou par un aidant ».
Dans le cadre de son rôle sur prescription et dans certaines conditions, l'infirmier exerce son activité en application:
Soit d'une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée,
Soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
Il est prévu que « En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable ».
« Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes et soins prévus dans ces protocoles ainsi que les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. ».
« En cas de constat d'une situation d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole de soins d'urgence, l'infirmier décide des gestes et mesures conservatoires à pratiquer dans l'attente de l'intervention d'un médecin. Il prend, le cas échéant, toutes mesures utiles afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus adaptée à son état. »
Enfin, le texte modifie le titre préliminaire sur l'exercice en pratique avancée du code de la santé publique pour créer un chapitre sur les « spécialités infirmières en pratique avancée » et y intègre une nouvelle section intitulée « Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat ».
Le décret doit entrer en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté définissant la liste des produits de santé et des examens complémentaires que l'infirmier sera autorisé à prescrire, et « au plus tard le 30 juin 2026 ».