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Tribunal des conflits, 8 décembre 2025, n° 4361

Le 8 décembre 2025, le Tribunal des conflits était appelé à se prononcer sur la compétence du juge judiciaire et du juge administratif en matière d’isolement et contention en soins psychiatriques sans consentement.

En l’espèce, une personne est admise aux urgences le 30 juin 2018 et son comportement conduit l’équipe médicale à envisager une contention mécanique combinée à un traitement médicamenteux. Plus tard, une hospitalisation sans consentement est décidée pour péril imminent. La mesure prend fin le 11 juillet 2018. Le patient assigne l'hôpital devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de son placement illégal sous contention mécanique. Or, le juge judiciaire précise dans une ordonnance du 10 décembre 2019 que le Tribunal judiciaire est incompétent pour répondre de telles demandes indemnitaires. Ainsi, le demandeur par un courrier du 12 octobre 2020 saisit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d’obtenir réparation de son préjudice. Cependant, le Tribunal administratif relève d’office le problème de sa compétence et renvoie au Tribunal des Conflits la question.

Le Tribunal des conflits retient la compétence du juge judiciaire et motive ainsi la solution retenue :

« Les mesures d’isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d’une part pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d’autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières. »

Cette solution se fonde sur l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que le juge judiciaire contrôle les privations de liberté. En revanche, l’application de l’article L.3216-1 Code de la santé publique est plus complexe car d’une part le cadre du contrôle de soins psychiatriques sans consentement ne s’applique pas car ceux-ci ont pris fin le 11 juillet 2018 et l’action indemnitaire n’a été diligentée quelques mois après la mainlevée de la mesure et d’autre part, l’article L. 3222-5-1 CSP concernant spécifiquement l’isolement et la contention se trouve hors des chapitres visés par l’article L. 3216-1 puisque la première disposition se situe dans le titre suivant traitant de l’organisation de la lutte contre les maladies mentales.

Ainsi, la difficulté spécifique de l’affaire réside dans le fait que la contention a été décidée avant les soins psychiatriques sans consentement alors que l’action a été diligentée après la mainlevée totale de l’hospitalisation complète sous contrainte.