Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 actualise le code de déontologie des pharmaciens avec plusieurs nouveautés relatives notamment à la gestion des situations de sévices, le secret professionnel, le devoir de conseil et l’assouplissement des règles applicables en matière d’information et de publicité.
Il est précisé que les dispositions du code de déontologie des pharmaciens s’imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d’exercice, à tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l’un des tableaux de l’ordre notamment. Cela peut donc comprendre des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements publics de santé.
Il est notamment prévu que « Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des autres poursuites qu’ils seraient susceptibles d’entraîner ».
Le nouveau code définit la notion de publicité et d'information et autorise le pharmacien à « communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique ». Ces informations doivent être formulées « avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques ».
Les nouvelles règles de déontologie portent aussi sur les devoirs des pharmaciens envers les patients, notamment en définissant le secret professionnel qui couvre, à l’instar des dispositions du code de déontologie médicale, « tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le texte encadre le recours aux outils numériques, en rappelant l'obligation de garantir la qualité de la prise en charge et la protection des données personnelles de santé.
Il prévoit par ailleurs que le pharmacien a « l'obligation d'agir par tout moyen » s'il présume qu'une « personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements ». Dans ce cas, « il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime ».