Dans le cadre d’une procédure devant un tribunal correctionnel, la victime d’un accident de la route avait consenti à la communication du rapport d’expertise contenant des informations médicales la concernant.
Cependant, la victime s’opposait, lors de la procédure ultérieure devant le juge des référés du tribunal judiciaire, à la transmission de ce même rapport.
Pour la Cour d’appel, puisque la victime avait déjà accepté la diffusion du rapport d’expertise devant le tribunal correctionnel, elle devait également le communiquer au juge des référés, l’approche du secret médical ne pouvant être « à géométrie variable ».
La Cour de cassation est toutefois venue infirmer le raisonnement de la juridiction de deuxième instance au regard du secret médical posé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Le consentement de la victime à la transmission de ses informations médicales à l’occasion d’une instance ne signifie en aucun cas qu’il ne doit pas être réitéré lors des instances futures. La Cour rappelle que « Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ».