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3 - ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION HORS MARIAGE
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Un lien de parenté peut être établi dans 3 situations avec un majeur en tutelle :
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3.1 Reconnaissance d’un enfant naturel *
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Qui peut procéder à une reconnaissance
Le père et la mère naturels (non mariés ensemble) peuvent l’un et l’autre reconnaître leur enfant.
Le Code civil ne contient aucune disposition spécifique concernant les incapables majeurs.
La doctrine et la jurisprudence considèrent que la reconnaissance d’enfant naturel faite par un majeur protégé au “ cours d’un intervalle lucide est parfaitement valable ”.
Pour se prémunir de toute contestation ultérieure devant le tribunal de grande instance, il est possible de demander au juge des tutelles de restituer au majeur sous tutelle en application de l’article 501 du Code civil, la capacité de reconnaître son enfant.
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Qui peut être reconnu
Seul un enfant naturel peut faire l’objet d’une reconnaissance.
La reconnaissance ne peut intervenir que si aucune filiation n’a été préalablement établie à l’égard d’un parent de même sexe que celui de l’auteur de la reconnaissance. Si tel était le cas il conviendrait d’agir préalablement devant le tribunal de grande instance pour contester et faire tomber le lien de filiation initial .
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Modalités de la reconnaissance (articles 62 et 335 du Code civil)
La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite :
· dans l’acte de naissance c’est à dire lors de la déclaration reçue par l’officier de l’état civil et transcrite par ce dernier ;
· par tout autre acte authentique* établi avant ou après la naissance.
La reconnaissance peut même intervenir après décès de l’enfant mais à condition que l’enfant soit né vivant et viable.
L’acte de reconnaissance énonce :
· les nom, prénoms, date, lieu de naissance ou à défaut âge lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance ;
· date, lieu de naissance , sexe, prénoms de l’enfant ou à défaut tous renseignements utiles sur la naissance.
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3.2 Recherche de paternité
Il est possible d’agir devant le tribunal de grande instance en recherche de paternité à l’encontre du père prétendu placé sous tutelle.
Dans ce cas l’action en recherche de paternité sera dirigée contre le représentant du majeur sous tutelle (article 340 et suivants du Code civil).
L’action doit à peine de déchéance, être exercée dans les 2 ans qui suivent la naissance ou la fin du concubinage des parents ou la fin de la contribution du père à l’entretien de l’enfant.
Le recours à un avocat est indispensable.
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3.3 Recherche de maternité
Sauf le cas d’accouchement sous X (article 341-1 du Code civil), une action en recherche de maternité peut être intentée devant le tribunal de grande instance.
L’action doit être entreprise à l’encontre du représentant du majeur protégé.
Il est également recommandé, compte tenu de la position de la doctrine en la matière, d’agir à l’encontre de la mère prétendue placée sous tutelle.
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* cf. glossaire
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