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3 - Rôle du gérant par rapport aux actes accomplis par le majeur protégé

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I - LE GERANT DE TUTELLE

3 - ROLE DU GERANT PAR RAPPORT AUX ACTES ACCOMPLIS PAR LE MAJEUR PROTEGE

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*****NOTA

Les majeurs sont en principe capables d’accomplir tous les actes de la vie civile (article 488 du Code civil).

A côté des régimes de protection spécifiquement prévus par la loi (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), le Code civil organise cependant la protection du majeur à l’occasion de la passation d’actes juridiques.

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C’est pourquoi, le gérant de tutelle désigné mandataire spécial ou gérant doit se préoccuper du sort des actes qu’a pu passer le majeur protégé avant ou depuis le prononcé de la mesure de protection.
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1 - La protection du majeur sous sauvegarde de justice

 

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Actes accomplis avant la mise sous sauvegarde
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L'action en annulation en application de l'article 489
du Code civil
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Article 489 du Code civil

"Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304".

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· il s’agit d’une demande d’annulation a posteriori.

· il faut rapporter la preuve de l’existence du trouble mental (maladie infirmité, affaiblissement dû à l’âge ou à la maladie, altération durable ou passagère, atteinte psychique ou physique). Cette preuve peut être établie par tous moyens. Elle peut résulter des énonciations mêmes de l’acte, ou être déduite de l’existence du trouble mental à un moment proche de l’acte.

· il suffit d’établir qu’en raison du trouble, le majeur n’a pas été en état de comprendre et de vouloir l’acte qu’il a signé.

· le trouble mental doit exister au moment de l’acte.

· la demande d’annulation peut concerner tous les actes juridiques (patrimoniaux et extra -patrimoniaux ).

· l’action en nullité est ouverte à l’intéressé et à ses représentants (tuteur ou curateur). Le gérant de tutelle lorsqu’il est désigné mandataire spécial ne peut agir en cette qualité (CA Paris 9 mai 1970 : Gaz. Palais 1970, 2, 177), sauf stipulation de l’ordonnance.

· la prescription est de 5 ans à compter de l’acte, sauf preuve de l’impossibilité d’agir.

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Actes accomplis après la mise sous sauvegarde

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Principe

Article 491-2 du Code civil

" Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits..... ”
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L'action en rescision pour lésion

Article 491-2 du Code civil

" Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
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L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux, qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
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Article 1304 du Code civil

" Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.....

Le temps ne court, ..... à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement.
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L'action en réduction pour excès

Article 491-2 du Code civil

" Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.

Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.

Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.

L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux, qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
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Article 1304 du Code civil
cf. action en rescision pour excès
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L'action en annulation en application de
l'article 489 du Code civil

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Il s’ensuit que sauf exception (cf. fiche divorce), le majeur protégé peut passer seul tous les actes qui ne sont pas confiés à un mandataire spécial.

Toutefois, bien que le majeur protégé placé sous sauvegarde de justice soit considéré comme capable de passer tous les actes juridiques, le code civil organise une protection spécifique pour empêcher qu’il ne se lèse.
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· la lésion est caractérisée par le défaut d’équivalence des prestations des cocontractants et le préjudice consécutif pour le majeur protégé (ex : prix injuste).

· la lésion qui n’est pas quantifiée doit être appréciable et entraîner un dommage notable.

· pour apprécier la lésion, il doit être tenu compte de la fortune du majeur protégé, la bonne ou mauvaise foi du cocontractant, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.

· la lésion peut être invoquée pour tout engagement.

· la lésion s’apprécie au moment de l’acte.

· il convient simplement de rapporter la preuve qu’à la date de l’acte le majeur protégé se trouvait placé sous sauvegarde de justice.

· l’action peut être exercée par ceux qui avaient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle :

Article 493 du Code civil

“ l’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public ”.
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Bien que certains auteurs considèrent, malgré le silence du texte que l’action peut être exercée par le tuteur et le mandataire spécial, il n’en demeure pas moins que le gérant de tutelle ou le directeur de l’établissement hospitalier n’ont pas qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle.

Il appartient au gérant d’en référer au juge des tutelles avant d’entreprendre toute action ou de saisir le procureur de la république qui, lui, pourrait intervenir.

· après la fin de la mesure de protection l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le majeur en a eu connaissance.

· la lésion admise entraîne la nullité de l’acte et chaque cocontractant doit restituer.
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· cette action est ouverte lorsque la dépense est inutile ou disproportionnée par rapport aux besoins et/ou ressources du majeur protégé.

· l’action concerne tous les actes.

· le délai pour entreprendre l’action en réduction pour excès et les personnes pouvant l’exercer sont identiques à ceux de l’action en rescision pour lésion (cf.supra).

· l’action en réduction n’annule pas l’acte. L’engagement du majeur protégé se trouve réduit en proportion de ses possibilités financières.
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· cf. avant mise sous sauvegarde

· le délai de prescription court à compter du jour de la connaissance de l’acte et non du jour où l’acte a été passé.
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2 - La protection du majeur sous tutelle
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Actes accomplis avant la mise sous tutelle

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l'action en annulation de l'article 489 du Code civil

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Article 489 du Code civil

“ Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
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l'action en annulation de l'article 503 du Code civil

Article 503 du Code civil

“ Les actes antérieurs (au jugement d’ouverture de la tutelle) pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits ”.

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modification du bénéficiaire
d’un contrat d’assurance vie

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cf. mise sous sauvegarde

· la prescription ne commence à courir que du jour où après cessation de la tutelle le majeur a eu connaissance de l’acte.

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· la nullité des actes antérieurs est soumis à certaines conditions et ne revêt pas un caractère automatique. Il est soumis à l’appréciation du juge.

· il faut démontrer l’antériorité de l’état justifiant la mise sous tutelle par rapport à l’acte. Le trouble devait exister et être notoire c’est à dire connu au-delà du cercle des seuls familiers.

· l’application de l’article 503 suppose qu’un jugement de tutelle ait été rendu postérieurement à l’acte dont l’annulation est demandée.
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NON.

· Il résulte de l’article L 132-9 du code des assurances que le droit de révocation est personnel au stipulant et ne peut du vivant du majeur protégé être exercé par ses représentants. En conséquence, le gérant de tutelle n’a pas le pouvoir de révoquer la stipulation faite par le protégé au profit d’un tiers, en signant des avenants modifiant la liste des bénéficiaires même s’il se conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé (Cass, 1ère civ, 31 mars 1992 : D 1992, juris, p,508, Cass. 1ère civ, 11 juin 1996 : RTD civ 1996, p. 877).
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Actes accomplis après la mise sous tutelle

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Article 501 du Code civil :

En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu ”.
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l'action en annulation de l'article 502 du Code civil

Article 502 du Code civil

“ Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit sous réserve des dispositions de l’article 493-2 ”.

Article 493-2 du Code civil

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée .....

Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance ”.

Article 2252 du Code civil

“ La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi ”.
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l’action en annulation de l’article du Code civil

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Principe
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Sauf application de l’article 501 du Code civil, une incapacité générale d’exercice frappe le majeur sous tutelle.
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· l’annulation de l’article 502 est de droit c’est à dire automatique.
· le jugement de mise sous tutelle rend ipso facto le majeur incapable.
· A l’égard des tiers, sauf si ces derniers en avaient connaissance, la nullité ne pourra être invoquée que 2 mois après la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
· l’action en annulation concerne tous les actes que peut passer le majeur protégé. Selon la cour de cassation, l’incapacité complète du majeur sous tutelle ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse valablement accomplir certains actes de la vie courante autorisés par l’usage.
· la nullité doit être demandée en justice. Il faut une décision pour la prononcer.
· l’acte attaqué est rétroactivement et automatiquement anéanti.
· selon la cour de cassation l’action ne prend naissance qu’à la date du jugement de tutelle.
· en application de l’article 2252 du Code civil, la prescription est suspendue pendant toute la durée de la tutelle.
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· l’annulation (cf. sous sauvegarde) peut être sollicitée sur ce fondement lorsque les conditions d’application de l’article 502 ne sont pas réunies.
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NOTA

Le majeur sous tutelle peut se prévaloir de l’article 1312 du Code civil et ne rendre que ce qui a tourné à son profit.
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Article 1312 du Code civil

" Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit".
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