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5 - Contribution aux charges du mariage
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L’article 500 du Code civil indique que le gérant doit procéder à l’acquittement des obligations alimentaires dont le majeur protégé pourrait être tenu.
Cependant il est important de noter que même si elle n’est pas expressément visée, la contribution aux charges du mariage pèse néanmoins sur le majeur protégé marié. Cette obligation demeure tant que le lien matrimonial n’est pas dissous et la séparation de fait est sans incidence. Ainsi le majeur protégé y est tenu s’il est hospitalisé.
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* Contenu et définition de la contribution aux charges du mariage * |
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· Elle n’est pas limitée à ce qui est strictement nécessaire au conjoint et peut inclure quel que soit le régime matrimonial, tout ce qui permet d’assurer l’entretien de la famille, l’éducation des enfants et le maintien d’un certain niveau de vie : “ la contribution aux charges du mariage recouvre tout ce qui est nécessaire à la vie familiale et comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, nourriture, vêtements, transport mais également les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs ” (cass civ 1ère 6 avril 1994). · Il ne faut pas s’en tenir exclusivement aux dépenses nécessaires : les dépenses d’agrément de la vie, de vacances et de loisirs sont également prises en compte. · La contribution aux charges du mariage n’est pas une dette d’aliments. * |
* Détermination *
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* L’article 214 du Code Civil renvoie aux conventions matrimoniales et à défaut pose la règle de la contribution des époux à proportion des facultés respectives des conjoints : · Les charges du mariage sont librement déterminées par les époux. Il appartient aux époux de fixer par contrat de mariage ou en dehors du contrat de mariage, la répartition de leur contribution et la forme qu’elle peut revêtir. · A défaut de détermination conventionnelle, les époux contribuent aux charges à proportion de leurs facultés respectives. · Toutes les ressources doivent être prises en compte y compris les revenus insaisissables comme les pensions retraites et d’invalidité. · Au delà des ressources pécuniaires, les facultés contributives s’apprécient en fonction des possibilités physiques rendant ou non apte au travail. · Les charges du débiteur sont également prises en considération lorsqu’elles correspondent à des dépenses utiles ou nécessaires. |
* Formes de la demande |
* · La contribution est fixée par le juge aux affaires familiales : Article 1069-3 du nouveau code de procédure civile : · Préalablement à toute procédure, le gérant doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles. · La demande de contribution est formulée par déclaration écrite ou verbale au greffe du tribunal de grande instance ou par simple lettre. · Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. · Les époux sont convoqués par le greffe et leur présence est requise. |
* Nature de la décision |
* · Le montant de la contribution relève du pouvoir souverain du juge aux affaires familiales. · La décision est de droit exécutoire à titre provisoire |
* Modalités d’exécution * |
* · La contribution aux charges du mariage peut prendre la forme : - d’une prestation pécuniaire consistant dans le versement régulier de somme d’argent, - d’une prestation en nature (mise à disposition d’un logement...) · Il peut être procédé au recouvrement forcé(*)par la procédure de recouvrement direct. · Le défaut d’exécution rend passible de poursuites pénales pour abandon de famille. |
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*(*) cf. glossaire
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