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5 - Libéralités

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VI - LES ACTES PERSONNELS
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5 - LIBERALITES
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5.1 La donation
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La donation entre vifs est un contrat à titre gratuit par lequel une personne transfère avec intention libérale la propriété d'un bien à une autre qui l'accepte sans contrepartie.
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Conditions générales requises pour faire une donation

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Conditions tenant à la personne du donateur
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· Article 901 du Code civil

“ pour faire une donation entre vifs, il faut être sain d’esprit ”.

· Article 902 du Code civil

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ”.

· Article 505 du Code civil

“ Avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d’hoirie** cf. glossaire , ou en faveur de son conjoint ”.
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Exclusion de certains bénéficiaires
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· Article 209 bis du code de la famille et de l’aide sociale

“ Les personnes physiques, propriétaires, administrateurs ou employés des établissements (hébergeant des personnes âgées, des adultes...) visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquelles elles sont employées que dans les conditions fixées à l’article 909 du Code civil. L’article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause ”.

· Article 909 du Code civil

“ Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traités une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faite en leur faveur pendant le cours de cette maladie.... ”.
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Contestation
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· Article 489 du Code civil
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“ Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ”.
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· Article 489-1 du Code civil

“ Après sa mort, les actes faits par un individu, autre que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent (article 489) que dans les cas ci-dessous énumérés :

1) si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

2) si l’acte est fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ;

3) si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ”.
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* cf. glossaire
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Spécificités pour le majeur protégé
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Le majeur protégé bénéficiaire d’une donation
(donataire)
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Article 911 du Code civil

Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on l’a fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable ”.

· La nullité édictée par l’article 911, sanctionne la violation d’une incapacité spéciale de recevoir et prive le majeur protégé du droit de bénéficier par lui-même des libéralités qui lui seraient adressées.

· Avec l’autorisation du juge des tutelles, le gérant peut accepter une donation au nom du majeur protégé.
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Le majeur protégé auteur d’une donation
(donateur)
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· Avec les limites précédemment exposées, le majeur protégé peut faire des donations entre vifs ;

· La donation effectuée par le représentant légal du majeur sous tutelle n’est valable que si le juge des tutelles l’a autorisée. Civ. 1ère, 11 décembre 1984, Bull. Civ I, n° 331 ;

· Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ, 1ère, 22 déc.1971).
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5.2 Testament
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Le testament est l’acte par lequel s’expriment les dernières volontés du défunt.
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Conditions tenant à la personne du testateur
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· Article 901 du Code civil

“ pour faire une donation entre vifs ou un testament , il faut être sain d’esprit ”.

· Article 902 du Code civil

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ”.
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Exclusion de certains bénéficiaires
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· Article 209 bis du Code de la famille et de l’aide sociale

“ Les personnes physiques, propriétaires, administrateurs ou employés des établissements (hébergeant des personnes âgées, des adultes...) visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquelles elles sont employées que dans les conditions fixées à l’article 909 du Code civil. L’article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause ”.

· Article 909 du Code civil

“ Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traités une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faite en leur faveur pendant le cours de cette maladie.... ”.
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Formes du testament
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Le testament peut être :

· olographe c’est à dire rédigé de la main du testateur, daté et signé ;

· authentique c’est à dire recueilli par un notaire. Il suppose la présence de 2 témoins. Il fait foi jusqu'à inscription de faux ;

· mystique c’est à dire écrit sur papier libre et remis au notaire dans une enveloppe cachetée.

Par mesure de sécurité, le gérant qui trouve un testament olographe au domicile du majeur protégé doit le déposer chez le notaire de ce dernier, aux fins d’enregistrement au répertoire national des testaments. Il convient de souligner que l’opération est payante.
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Sort du testament effectué par le majeur protégé
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Avant l’ouverture de la tutelle
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· Article 489 du Code civil

“ Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ”.

· Article 504 du Code civil

Le testament fait après l’ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable à moins qu’il ne soit établi que depuis l’ouverture de la tutelle a disparu la cause qui avait déterminée le testateur à disposer ”.
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Après l’ouverture de la tutelle
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· Article 504 du Code civil

“ Le testament fait après l’ouverture de la tutelle sera nul de droit... ”.

· Il a été jugé par la Cour d’Appel de Nîmes le 10 novembre 1982 (Juris Data N° 00775) que l’article 504 du Code civil était applicable à la gérance de tutelle.

· Au cours d’un intervalle lucide, le majeur en tutelle pourrait obtenir du juge des tutelles l’autorisation de faire un testament soit seul, soit assisté de son tuteur, conformément aux dispositions de l’article 501 du Code civil (80ème Congrès des notaires de France). En tout état de cause, il conviendra dans cette hypothèse d’accompagner la requête au juge des tutelles d’un certificat médical circonstancié.
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