*
Plusieurs situations sont envisageables :
1 – Lorsque les parents sont mariés :
Le principe établi par l’article 372 du code civil est l’exercice commun de l’autorité parentale par les père et mère.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant (). Pour une intervention grave toutefois, le consentement des deux parents est nécessaire.
Si les parents ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt du mineur, l' prévoit la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales.
2 – Lorsque les parents sont séparés
La séparation des parents est en principe sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Cependant, en cas de désaccord entre les parents lors d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, ou après celle-ci, une décision judiciaire fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
3- Lorsque les parents ne sont pas mariés :
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 consacre le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur un mineur naturel reconnu par ses parents mais y pose deux conditions :
- les deux reconnaissances sont faites dans l'année de naissance du mineur ;
- les parents vivent ensemble au moment “ de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance ” ().
Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, l’autorité parentale est exercée par la mère.
Par ailleurs, pour les enfants nés avant la loi du 8 janvier 1993, le législateur exige, au surplus, que la communauté de vie des parents soit établie lors de l’entrée en vigueur de cette loi (13/01/1993).
A contrario, l’ du code civil énonce que “ lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle ”.
Les parents peuvent aussi saisir le juge aux affaires familiales :
- pour qu'il homologue dans une ordonnance, leur déclaration conjointe tendant à un exercice en commun de l'autorité parentale ;
- en cas de désaccord, pour qu'il tranche sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ().
Il ne relève bien évidemment pas de la compétence d'un tiers (un établissement hospitalier par exemple) de vérifier la réunion de ces conditions. C'est pourquoi, le juge aux affaires familiales, depuis le 1er février 1994, délivre, à la demande d'un ou des deux parents, des "certificats de vie commune" destinés à faciliter la preuve de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
4- Si l'un des parents est décédé :
Lors du décès de l’un des parents, l’exercice de l’autorité parentale est en principe dévolu au parent survivant ().
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une décision contraire peut être prise pour le cas où un seul des deux parents exerçait de son vivant l’autorité parentale. Lors du décès de ce parent, le juge aux affaires familiales peut en effet décider de confier l’enfant à un tiers et non au parent survivant ().
5- Si le mineur est sous tutelle :
Le tuteur se définit comme toute personne, autre que les parents, à laquelle a été confiée l'autorité parentale par décision du conseil de famille (présidé par le juge des tutelles).
Le tuteur prend par conséquent toutes les décisions utiles à la protection de la santé de l’enfant.
Il peut faire appel au juge des tutelles ainsi qu’au conseil de famille pour les décisions les plus importantes.