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Accouchement sous X


Cette fiche technique à pour objet de rappeler les principes de l'admission d'une femme demandant à accoucher sous X, et le devenir de l’enfant né sous X.

Les patients ont la possibilité, s’ils le demandent, d’être admis et soignés à l’hôpital sans qu’aucune indication ne soit donnée sur leur présence ou leur état de santé (article R. 1112-45 du Code de la santé publique). Leur identité est, cependant, toujours connue des services hospitaliers et des organismes d’assurance maladie. En dehors de ces demandes de confidentialité à l’égard des tiers, il existe deux situations permettant l’anonymat des patients au sein de l’hôpital expressément prévus par les textes :

- les patients toxicomanes
- l’accouchement sous X.

Principes de l’admission d’une femme demandant à accoucher sous X

1 Lieu de l’admission

En principe, l’admission d’une femme demandant à accoucher dans le secret doit être effectuée dans un centre maternel du département ou dans un centre avec lequel le département a passé une convention. Dans l’hypothèse où ce type de structure existe, la femme enceinte doit y être orientée.

Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de lits vacants dans ce type de structures ou en cas d’urgence, l’admission à l’hôpital doit être prononcée. Le directeur de l’hôpital doit en informer les services du Conseil général compétent en la matière.

2 Anonymat de l’admission et de l’identité de la femme demandant à accoucher
sous X

L’article 326 du Code civil dispose que : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». L’article L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles fixe les modalités d’application de ce régime d’anonymat

De plus, si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, la femme demande le bénéfice du secret de l’admission et de son identité, aucune pièce d’identité n’est demandée et aucune enquête n’est diligentée (article R. 1112-28 du Code de santé publique).

Conséquences directes de cet anonymat pour l’hôpital : l’anonymat de la femme qui demande la préservation du secret de son admission et de son identité est absolu c’est-à-dire que son identité est inconnue du service hospitalier. De plus, il est possible que cet anonymat soit rétroactif. Par conséquent, la décision de la femme prise tardivement doit être prise en compte et ce, même si les consultations prénatales ont été faites nominativement. Cela implique pour l’hôpital le devoir de rétablir l’anonymat (par exemple en détruisant les identifications portées sur les documents administratifs et médicaux).

3 Obligations découlant de cet anonymat

En application de l’article L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles, toute femme souhaitant accoucher dans le secret doit être informée :
- des conséquences juridiques d’un accouchement sous X ;
- de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire.

A ce titre, elle est invitée à laisser, si elle l’accepte :
- des renseignements sur sa santé et celle du père (éléments non identifiants) ;
- les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance (éléments non identifiants) ;
- ainsi que, sous pli fermé, son identité.

Aussi ,la femme enceinte désirant accoucher dans le secret doit être informée :
- de la faculté qu’elle a de lever, à tout moment, le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée que par le CNAOP dans les conditions prévues à l’article L. 147-6 du Code de l’action sociale et des familles.
- qu’elle a la possibilité, à tout moment, de donner son identité sous pli fermé ou de compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance (sont mentionnés à l’extérieur de ce pli, les prénoms données à l’enfant, et le cas échéant, le fait qu’ils l’ont été par la mère, le sexe de l’enfant, la date, le lieu et l’heure de la naissance de l’enfant).

Toutes ces formalités sont accomplies par au moins deux personnes désignées par le président du Conseil général et chargées d’assurer les relations avec le CNAOP (article L. 223-7 du Code de l’action sociale et des familles), sous la responsabilité du directeur de l’hôpital. A défaut, elles sont effectuées sous la responsabilité de ce directeur. Ces informations sont recueillies par le correspondant du CNAOP sur un document établi en deux exemplaires (article R. 147-23 du Code de l’action sociale et des familles – Arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du document établi en application du décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret).

Ces patientes peuvent en outre bénéficier, soit à leur demande soit avec leur accord d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance.

Ces dispositions ont pour objet d’aménager le secret de l’accouchement tout en permettant la réversibilité du secret.

Par conséquent, l’hôpital a pour obligation de prévenir les personnes désignées par le président du Conseil général afin d’organiser l’accompagnement psychologique et sociale de cette patiente et de recueillir toute information qu’elle souhaiterait transmettre à son enfant. Comme le recueil de ces informations et la communication de droits reconnus relèvent de la compétence du directeur de l’hôpital dans l’hypothèse où ces personnes ne peuvent intervenir, l’hôpital est tenu de former et d’informer le personnel médical et paramédical. L’hôpital doit également conserver dans les meilleures conditions possibles le dossier médical de la femme qui accouche sous X dans la mesure où cette personne a la possibilité, à tout moment, de fournir des informations complémentaires la concernant et qui pourront être transmises à l’enfant. L’hôpital a également pour mission de transmettre au CNAOP, à sa demande, un certain nombre d’informations laissées par une patiente à savoir (article L. 147-5 du Code de l’action sociale et des familles):

- copie des éléments relatifs à l’identité de la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement et le cas échéant de la personne qu’elle a désignée à cette occasion comme étant l’auteur de l’enfant

- tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité et concernant la santé du père et de la mère de naissance, les origines de l’enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption.

Le secret médical continue de s’imposer et l’hôpital doit faire particulièrement attention aux informations transmises. Le secret de l’admission et de l’identité d’une patiente demandant à accoucher sous X est opposable à tous.

Le devenir de l’enfant né «sous X»

Plusieurs possibilités sont ouvertes. L’enfant sera, selon le cas :

● remis au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) quand il quittera l’hôpital,
● remis au père lorsque celui-ci aura fait établir sa paternité,
● remis à la mère lorsque celle-ci aura décidé de revenir sur son choix et de garder son enfant (sauf impossibilité : adoption, décision judiciaire contraire).

Concernant les conséquences ultérieures pour cet enfant :
L’enfant né sous X peut saisir le CNAOP pour rechercher ses origines personnelles. Il peut le demander soit directement s’il est majeur, soit avec l’accord de ses représentants légaux s’il est mineur et qu’il a atteint l’âge de discernement suffisant (article L. 147-2 du Code de l’action sociale et des familles).

4 Prise en charge des frais d’hébergement et d’accouchement

Ils sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement.

> Lorsque la patiente est mineure, le département et plus particulièrement le service de l’aide sociale à l’enfance du département d’implantation de l’hôpital prend en charge le séjour.

5 Dans la perspective d’un éventuel décès de la mère

Il peut être proposé (et non imposé) à la femme de remettre une enveloppe cachetée au directeur (ou à l’administrateur de garde) contenant son identité et qui ne sera ouverte qu’en cas de décès. Cette enveloppe lui sera remise en l’état lors de la sortie.

En cas de refus et si la femme venait à décéder, le décès devra être déclaré selon les procédures applicables aux personnes non identifiées v. fiche ] Dans l’hypothèse où une femme ayant accouchée sous X décède au cours de son séjour, l’identité de cette patiente ne peut pas demeurer inconnue. En effet, l’anonymat d’une personne à l’hôpital ne persiste pas en cas de décès. Il est donc indispensable que la personne décédée dans l’anonymat puisse être identifiée pour des motifs tirés de l’ordre public. Dans ces circonstances, l’hôpital a l’obligation d’informer du décès les autorités de police. Auparavant, l’usage voulait qu’il soit proposé à ces patientes de déposer au coffre de l’hôpital une enveloppe cachetée contenant leur identité en cas de décès. Dorénavant, en application de l’article L. 223-7 du Code de l’action sociale et des familles, il est possible qu’une patiente remette confidentiellement des indications identifiantes ou son identité aux correspondants du CNAOP. Dans ce cas, il revient aux autorités de police de procéder aux demandes de levée du secret auprès de cet organisme.

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