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Conseil d'État, ordonnance de référé du 25 octobre 2007, n° 310125 (Accouchement sous X - non divulgation du secret de la naissance - CNAOP)

En application de la réglementation en vigueur en la matière, cet arrêt illustre bien le fait que, à la suite d’un accouchement sous X, le secret de la naissance ne peut être révélé malgré la demande de l’enfant né sous X auprès du conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) lorsque, notamment, la mère de naissance refuse de consentir à la levée du secret de son identité. En l’espèce, le CNAOP a reçu la demande d’un enfant né sous X qui souhaite connaître ses origines. Par la suite, la mère de naissance a demandé au juge des référés de suspendre une décision implicite par laquelle le CNAOP aurait refusé d’assurer le secret complet de son identité et d’enjoindre le CNAOP et le département concerné d’occulter dans le dossier de cet enfant toutes mentions permettant d’identifier directement ou indirectement la mère de naissance. Or, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en considérant qu’elle était sans objet. Le CNAOP avait, compte tenu du refus de la mère de naissance de consentir à la levée du secret de son identité, clôturé la procédure d’accès à ses origines personnelles et le département avait communiqué le dossier de pupille à l’intéressée en masquant les éléments qu’il a estimés nécessaires pour préserver ce secret.

Conseil d'État, ordonnance de référé du 25 octobre 2007, n° 310125.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a accouché en 1973 d'une fille, Mme Z, qu'elle a confiée en 1976 aux services de l'Aide sociale à l'enfance, en demandant, comme le lui permettaient les dispositions alors applicables de l'article 55 du Code de la famille et de l'aide sociale, le secret de l'état civil de l'enfant ;
que Mme Z a demandé au département du Finistère la communication de son dossier de pupille de l'État, détenu par ce département ; qu'elle a également demandé au président du conseil général du Finistère, en application de l'article L. 147-3 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État, l'accès à la connaissance de ses origines personnelles ;
que le département a transmis cette dernière demande au conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) chargé, en vertu des articles L. 147-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, issus de la loi du 22 janvier 2002, d'identifier le père ou la mère de naissance, de vérifier si le secret de l'identité de ce parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance ainsi que des renseignements non identifiants recueillis au cours de ses recherches ;

Considérant que Mme Y demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin de sauvegarder le respect de sa vie privée, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de cet article, de suspendre une décision implicite par laquelle le CNAOP aurait refusé d'assurer le secret complet de son identité et d'enjoindre tant au CNAOP qu'au département du Finistère d'occulter, dans le dossier de pupille de Mme Z susceptible d'être communiqué à cette dernière, toutes mentions permettant, directement ou indirectement, d'identifier la mère de naissance ;

Considérant d'une part que, par procès-verbal en date du 11 octobre 2007, le CNAOP a clôturé la procédure d'accès à ses origines personnelles engagée par Mme Z, en constatant que la mère de naissance refusait de consentir à la levée du secret de son identité ;

Considérant d'autre part que le département du Finistère, qui demeurait saisi d'une demande de communication du dossier de pupille de Mme Z sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, a communiqué ce dossier le 16 octobre 2007 en procédant aux occultations qu'il a estimées nécessaires pour préserver le secret de l'identité de la mère de naissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'avant même son introduction le 19 octobre 2007, la requête de Mme Y était sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

ORDONNE

Article ler : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y, au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au ministre du Travail, des Relations sociales et de la solidarité et au département du Finistère.