Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles 1er, 3, 5, 6 et 7 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs,
Arrêtent :
Art. 1er
Le I de l'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé est supprimé et remplacé par le texte suivant :
«I. - Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 6 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, soit :
«- d'un bon d'accompagnement défini à la section II du présent titre ;
«- d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;
«- d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français.
«La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions prévues sur les documents de transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentions peuvent être portées sur le titre d'accompagnement.»
Art. 2
Le I de l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé est supprimé et remplacé par le texte suivant :
«I. - Pour les transports de produits explosifs, du point d'entrée sur le territoire national au lieu de destination, ou du lieu d'expédition au point de sortie du territoire national, en cas d'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert.»
Art. 3
L'article 8 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au I, les mots : «en cas d'importation» sont remplacés par les mots : «en cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'importation».
II. - Au II, les mots : «en cas d'exportation» sont remplacés par les mots : «en cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'importation».
III. - Le III devient IV.
IV. - Il est inséré un III ainsi rédigé :
«III. - En cas de transport d'explosifs soumis à autorisation de transfert ou à déclaration de transfert, le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires :
«- un exemplaire est remis au transporteur ;
«- le deuxième est conservé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France ;
«- le troisième est adressé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France au préfet de département du lieu d'expédition ou de destination.»
Art. 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2003.
Source : Journal officiel de la République française n° 75 du 29 mars 2003, page 5585