Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 fixant la liste des disciplines médicales cliniques, biologiques et mixtes ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1985 modifié relatif au concours national de praticien hospitalier organisé en application des articles 85, 86 et 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
Arrêtent :
Art. 1er
Les candidats déclarés admis au concours national de praticien hospitalier et figurant avec la mention Praticien hospitalier-universitaire sur la liste établie conformément aux décrets du 24 février 1984 susvisés peuvent faire acte de candidature aux emplois de praticien hospitalier-universitaire selon la procédure fixée par le présent arrêté.
Art. 2
Les dossiers de candidature doivent être adressés (le cachet de la poste faisant foi) ou déposés, dans un délai de vingt et un jours suivant la date du publication des résultats au Journal officiel de la République française, auprès :
- d'une part, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ;
- d'autre part, du directeur général du centre hospitalier régional dont relève(nt) le(s) emploi(s) à pourvoir.
Une copie de la lettre de candidature est également adressée :
- d'une part, au ministre de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, division de la gestion des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15;
- d'autre part, au ministre des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux, bureau 7 B), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.
Art. 3
Le dossier de candidature est composé des documents suivants :
a) Une lettre de candidature précisant, dans le cas où le candidat postule plusieurs emplois (trois au maximum), l'ordre de préférence ;
b) Un curriculum vitae détaillé faisant apparaître les activités que le candidat a pu assurer au titre de l'enseignement, de la recherche ou des soins ;
c) Une liste des titres, travaux et ouvrages du candidat, accompagnée de tout ou partie de ceux-ci.
Art. 4 (Arrêté du 25 janvier 1988)
Dans un délai d'un mois suivant a clôture des inscriptions, les candidatures sont soumises, pour avis, au conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats et à la commission médicale d'établissement.
Art. 5 (Arrêté du 25 janvier 1988)
Le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional communiquent immédiatement au recteur chancelier et au préfet, commissaire de la République, les dossiers des candidats ayant fait l'objet d'avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, ainsi que les procès-verbaux des séances de ces instances.
Art. 6
Les nominations sont prononcées par décision conjointe du préfet, commissaire de la République, et du recteur chancelier, qui en adressent copie aux départements de tutelle.
Dans l'hypothèse où un candidat ayant postulé plusieurs emplois a fait l'objet de plusieurs propositions de nomination, celle-ci est prononcée selon l'ordre préférentiel figurant dans sa lettre de candidature.
Avant de prononcer la nomination d'un candidat sur l'emploi qu'il a classé en deuxième ou troisième rang, le recteur chancelier et le préfet, commissaire de la République, concernés s'assurent que le candidat n'a pas été proposé pour être nommé sur un emploi qu'il avait classé préférentiellement.
Art. 7
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1986.