Ce texte précise que le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service de gardes et astreintes médicales dans les conditions définies aux articles R. 6153-1-5 et R. 6153-93 du code de la santé publique. Les spécialités pour lesquelles cette autorisation peut être accordée sont listées en annexe de cet arrêté.