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Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Cet arrêté est pris pour application de l'article 48 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ayant introduit un article L. 221-2-2 au sein du code de l'action sociale et des familles qui organise un système de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. L'arrêté a pour objet de définir les modalités de l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Le présent arrêté fixe le référentiel national prévu au III de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Il précise les modalités de l'évaluation de la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Cette évaluation aboutit à une décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de cette qualité par le président du conseil départemental, laquelle peut être contestée selon les voies et délais de recours applicables. L’autorité se prononce sur la base d'un rapport de synthèse et d'un avis motivé émis par le professionnel chargé de l'évaluation sociale. L’évaluation sociale est menée soit par les services du département ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. L’évaluation sociale, empreinte de neutralité et de bienveillance, présente un caractère pluridisciplinaire. En cas de doute sur l'authenticité des documents d'identification de la personne, le président du conseil départemental demande le concours du préfet de département. En cas de doute sur l'âge, le président du conseil départemental demande, s'il y a lieu, le concours de l'autorité judiciaire en application de l'article 388 du code civil. L'arrêté définit également, conformément au II de l'article R. 221-11 précité, les conditions de formation et d'expérience requises des professionnels intervenant dans l'évaluation