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Cour d'Appel de Paris, 20 avril 1983, X

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“ ... Mais considérant qu'en droit il ne peut être fait exclusivement référence à une perception de la notion d'hospitalisation qui, pour être habituelle et courante, a pour défaut de prendre principalement en compte ce qui apparaît être l'accessoire et non pas l'essentiel : que cet essentiel consiste dans la relation conventionnelle établie entre le malade et le service public hospitalier, et en vertu de laquelle celui-ci donne à celui-là les soins appropriés que nécessite son état, et ce, sous sa responsabilité, en exerçant, grâce aux moyens en personnel dont il dispose, une surveillance du malade aussi attentive et fréquente que nécessaire ; que si, pour donner ces soins et exercer cette surveillance, le service hospitalier est conduit normalement à héberger le malade en lui assurant le “ gîte et le couvert ”, cet aspect “ hôtelier ” de l'hospitalisation n'est que l’accessoire de celle-ci et que, par conséquent, le fait d'être logé et nourri dans un bâtiment dénommé “ hôpital ” ne saurait, à lui seul, rendre compte de ce qu'est, dans son essence, l'hospitalisation ;

“ Considérant que la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière a prévu, dans son art. 4, que “ les services des centres hospitaliers peuvent se prolonger à domicile, sous réserve du consentement du malade ou de sa famille, pour continuer le traitement avec le concours du médecin traitant ; que par cette disposition, le législateur a permis au service public hospitalier et au malade de maintenir la relation conventionnelle existant entre eux et qui constitue l'hospitalisation dans son sens fondamental, alors même que la personne ainsi hospitalisée n'est plus, d'un commun accord entre les parties, logée et nourrie dans le centre hospitalier (public ou privé) où elle a précédemment séjourné, mais est revenue à son domicile ; que dans cette situation, et nonobstant la circonstance que la loi n'utilise pas, et ce à juste titre, l'expression hospitalisation à domicile ”, le malade est toujours hospitalisé, dès lors que le service public hospitalier lui donne toujours ses soins, sous sa responsabilité, et exerce sa surveillance, même si celle-ci est nécessairement moins continuelle ;

“ Considérant qu'en l'espèce, X, qui a séjourné successivement dans trois centres hospitaliers à Montbard, Dijon et d'un hôpital de l'AP-HP. a sans doute cessé ce séjour le 4 octobre 1979, date à laquelle il est revenu vivre à son domicile, mais que, néanmoins, il est resté en situation et en état d'hospitalisé jusqu'au 12 décembre 1979, recevant à son domicile les soins des agents d'un hôpital de l'AP-HP qui l'avaient maintenu sous sa responsabilité et sa surveillance ; que cette situation résulte clairement du bulletin dit précisément “ de situation ” qui lui a été délivré le 14 décembre 1979 par un hôpital de l'AP-HP, ledit bulletin indiquant qu'il s'agit d'une “ hospitalisation à domicile ”, que l'hospitalisé X est entré le 4 octobre 1979 et qu'il est sorti le 12 décembre 1979 ; que les mots “ entrée ” et “ sortie ” ne doivent évidemment pas être entendus dans le sens matériel, mais comme marquant le début et la fin de la période d'hospitalisation ;

" Considérant que l'intimé ne peut, en outre, utilement soutenir que l'intention des parties au contrat d'assurance était de ne pas garantir le cas "d'hospitalisation à domicile" ; que le contrat a été conclu le 11 décembre 1974, alors que cette forme d'hospitalisation était légalement possible depuis près de quatre ans ; que, même si elle était encore rarement pratiquée à cette époque, elle ne pouvait être ignorée d'une compagnie d'assurances, qui l'aurait donc exclue expressément de la garantie prévue au contrat, si telle avait été son intention... ”.

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