Revenir aux résultats de recherche

Arrêté du 18 mars 1986 fixant les conditions de déroulement des épreuves prévues à l'article 1er du décret n° 86-659 du 18 mars 1986 pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine.

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356, complété par l'article 1er (II) de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du 3e cycle des études médicales, et notamment son titre Ier;

Vu le décret n° 86-659 du 18 mars 1986 définissant les épreuves prévues à l'article 1er (II) de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 susvisée,

Arrêtent:

Art. 1er

Les épreuves visées à l'article 2 du décret du 18 mars 1986 susvisé comprennent pour les candidats médecins des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Art. 2

Pour l'admissibilité, les candidats subissent à titre étranger les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, définies par le décret du 9 juillet 1984 susvisé, dans l'unité de formation et de recherche de médecine de leur choix. Il est remis aux candidats reçus une attestation de réussite faisant apparaître le détail des notes.

Art. 3

L'épreuve d'admission est une épreuve orale organisée au plan national. Le ministre chargé des universités désigne, chaque année, l'unité de formation et de recherche retenue comme centre d'examen oral.

Art. 4

L'épreuve définie à l'article 3 du présent arrêté est destinée à vérifier les connaissances du candidat en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de la législation médico-sociale.

Art. 5

Les candidats déclarés admissibles s'inscrivent à l'épreuve d'admission entre le 15 octobre et le 15 novembre auprès de l'unité de formation et de recherche chargée d'organiser cette épreuve. Ils remettent à cette occasion l'attestation originale de réussite aux épreuves d'admissibilité.

Art. 6

Le jury de l'épreuve d'admission est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche retenue comme centre d'examen. Il comporte au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 7

Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé de la publication des résultats de l'examen et de leurs notifications au ministre chargé de la santé.

Art. 8

Les personnes remplissant l'une des conditions de titres ou de fonctions prévues à l'article 3 du décret du 18 mars 1986 susvisé sont dispensées de l'épreuve d'admissibilité. Elles sont soumises à l'épreuve d'admission prévue aux articles 3 à 7 du présent arrêté. L'entretien porte notamment sur les compétences acquises et les fonctions exercées par les intéressés.

Le ministre chargé de la santé adresse à l'unité de formation et de recherche retenue comme centre d'examen la liste des personnes bénéficiaires des dispositions du présent article.

Art. 9

Les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1978 modifié sont abrogées.

Art. 10

Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1986.