Ce texte abroge l'article 1 alinéa 2 de l'arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis et de l'article 1 alinéa 2 de l'arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
Notice : Cet arrêté définit les modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante, en distinguant les modalités de prélèvement des modalités d'analyse et de comptage. Ainsi, les exigences relatives à l'activité de prélèvement s'appuient sur les normes utiles à l'établissement de la stratégie d'échantillonnage et la réalisation effective du prélèvement. L'organisme qui se conforme à ces normes est présumé satisfaire aux exigences de réalisation de prélèvement. Les exigences relatives à l'activité d'analyse et de comptage s'appuient également sur les normes en vigueur. Certains critères techniques à prendre en compte dans le cadre du comptage du nombre de fibres d'amiante sont précisés (grilles de lecture minimales à observer et échantillonner, sensibilité analytique minimale). Enfin, l'arrêté explicite la forme attendue des résultats finaux et l'organisme à qui incombe la transmission de ces résultats. Le respect de ces méthodes est une condition essentielle de fiabilité des résultats d'empoussièrement, qui déterminent la mise en œuvre éventuelle de travaux de retrait ou de confinement des matériaux concernés ou la réintégration d'occupants dans les locaux. |