Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 sont celles qui comportent l'ajout par rapport à la pratique courante d'une ou plusieurs interventions mentionnées sur la liste en annexe 1 de cet arrêté.
Le caractère minime des risques et contraintes liés à réalisation de la ou des interventions s'apprécie au regard de l'âge, de la condition physique et de la pathologie éventuelle de la personne se prêtant à la recherche ainsi que de la fréquence, de la durée et des éventuelles combinaisons de ces interventions.
Sont ici exclues les recherches qui portent sur un médicament à usage humain.