Cet arrêté prévoit que le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107% du nombre d’internes en médecine de la subdivision pré-inscrits et inscrits, arrondi à l’entier supérieur. A noter deux exceptions prévues par le texte : Le taux d’inadéquation de 107% ne s’applique pas, pour un certain nombre de spécialités tels que par exemple l’anesthésie-réanimation, la gynécologie-obstétrique (…) lorsque le nombre d’internes pré-inscrits et inscrits est inférieur à 15. Le nombre minimum de postes à ouvrir est égal au nombre de ces internes majoré de 30. S’agissant de la médecine général, le taux d’inadéquation de 107% ne s’applique pas lorsque le nombre lorsque d’internes pré-inscrits et inscrits est au moins égal à 430. Le nombre minimum de postes à ouvrir est égal au nombre de ces internes majoré de 30. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d’évaluation des besoins de formation. Enfin, Concernant les internes en odontologie et en pharmacie, le nombre de postes mis à leur choix est au moins égal à 107% du nombre des internes de l’interrégion inscrits dans la spécialité. Des dérogations à ce taux peuvent être accordées par le ministre en charge de la santé sur demande motivée de la commission d’interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel. |