Cet arrêté énonce que lors de la consultation médicale prévue à l’article R. 2131-2 du Code de la santé publique, toute prescription d’une analyse portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 6° de l’article R. 2131-1 du même code est précédée d’une information délivrée à la femme enceinte en application du 2° de l’article R. 2131-2 précité. L’arrêt prévoit également qu’après avoir demandé la réalisation de cette analyse, la femme enceinte exprime son consentement par écrit.