Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctions ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :
Art. 1er
L'examen professionnel pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Art. 2
L'examen est annoncé, au moins deux mois à l'avance, par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Art. 3
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Art. 4
Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
3° Un agent des services généraux assurant des fonctions d'encadrement.
Art. 5
L'examen comporte :
I. - Epreuves d'admissibilité
1° Une épreuve écrite organisée à partir d'un questionnaire relatif à la conduite de véhicules, aux règles du code de la route et aux mesures d'hygiène préventive (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Un test pratique de conduite (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
II. - Epreuves d'admission
1° Une épreuve écrite rédigée à partir d'une situation professionnelle donnée (durée : 1 heure ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale portant sur la réglementation relative au transport sanitaire (durée : quinze minutes maximum ; coefficient 2).
Art. 6
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Art. 7
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, portant seuls être autorisés à participer aux épreuves d'admission.
Art. 8
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de point fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis, sous réserve d'une examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Art. 9
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1992.