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Arrêté du 27 février 2010 fixant pour l'année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 712-2 et R. 6122-25 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 24 février 2010 fixant pour l'année 2010 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu les recommandations n° 2009-25 du conseil de l'hospitalisation en date du 15 décembre 2009 ;

Considérant que, aux fins d'améliorer la cohérence du contenu des tarifs dans une perspective de convergence intra et intersectorielle, il convient de transférer à la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, au titre de 2010 avec effet au 1er mars, une partie des ressources tarifaires représentatives des charges afférentes à la prise en charge des patients en situation de précarité,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des
dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 2

Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des
dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :

1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,28 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,05 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX.

Article 3

Les montants des forfaits annuels déterminés en application du
2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence (FAU) est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturé au titre de l'année 2009. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2009.

Article 4

Le taux de la minoration mentionnée au
dernier alinéa du de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2010 à 13 %.

Article 5

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au
3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :


ZONE GÉOGRAPHIQUE

VALEUR DU COEFFICIENT
2A Corse-du-Sud
5 %
2B Haute-Corse
5 %
75 Paris
7 %
77 Seine-et-Marne
7 %
78 Yvelines
7 %
91 Essonne
7 %
92 Hauts-de-Seine
7 %
93 Seine-Saint-Denis
7 %
94 Val-de-Marne
7 %
95 Val-d'Oise
7 %
971 Guadeloupe
25 %
972 Martinique
25 %
973 Guyane
25 %
974 Réunion
30 %

Article 6

Le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition mentionnés au
IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et celui mentionné au V du même article est fixé à 50 % pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au
e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 8

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Vous pourrez consulter les annexes de cet arrêté en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021879531&dateTexte=&categorieLien=id

Source : JORF n°0050 du 28 février 2010