La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-16, L. 6147-1, R. 6122-25 et R. 6145-26 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-12 à L. 6122-14, R. 162-32, R. 162-42-1 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-158, R. 314-161 et R. 314-188 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’ relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie,
Arrête :
Article 1er
Le montant des ressources d’assurance maladie versées pour 2008, est ainsi fixé :
1° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article R. 162.32 du code de la sécurité sociale est fixé à 81 918 482 euros, répartis comme suit :
– 65 015 530 euros pour le forfait annuel relatif à l’accueil et au traitement des urgences ;
– 4 489 927 euros pour le forfait annuel relatif aux prélèvements d’organes ;
– 12 413 025 euros pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffe
de cellules souches hématopoïétiques ;
( Arrêté du 15 décembre 2008, article 1er) « 2° Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) mentionné à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 122 194 757 € ;
3° Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 562 720 760 €. »
4° Le montant de la dotation annuelle de financement de l’unité de soins de longue durée mentionnée au 3o de l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 148 639 040 euros, réparti comme suit :
– 120 525 096 euros pour le tarif afférent aux soins mentionnés à l’article R. 314-161 du code de
l’action sociale et des familles ;
– 28 113 944 euros, au titre de l’article R. 314-188 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 28 avril 2008.
Source : BO Santé – Protection sociale – Solidarités n° 2008/5 du 15 juin 2008