Cet arrêté précise l’indemnisation forfaitaire horaire brute, conformément à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique :
- des médecins réquisitionnés ;
- des infirmiers réquisitionnés ;
- des étudiants du troisième cycle en médecine, en pharmacie et en odontologie exerçant dans le cadre d'une réquisition
De plus, cet arrêté indique que « les frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition, sont pris en charge selon les modalités applicables aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ».
Par ailleurs, les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il est indiqué que les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le représentant de l'Etat ayant émis l'ordre de réquisition. Elle procède également au versement des cotisations et contributions sociales, en application des articles D. 311-3 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service.