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Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des (Décret n° 2005-919 du 2 août 2005, art. 2) "techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris" prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statut particulier des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

Art. 1er (Arrêté du 2 août 2005)

L'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (2°) du décret 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises à l'examen professionnel dans chacune des branches :
- gestion technique ;
- gestion logistique ;
- techniques biomédicales ;
- dessin ;
- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
- qualité et accréditation ;
- informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
- techniques d'organisation ;
- techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la susvisée.

L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant.

Art. 2

L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au bulletin municipal de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Art. 3 (Arrêté du 2 août 2005)

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.

Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Art. 4 (Arrêté du 2 août 2005)

Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

Art. 5 (Arrêté du 2 août 2005)

L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :

I. - Epreuves anonymes d'admissibilité

1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.

Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans laquelle est ouvert l'examen (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

3° Au choix du candidat :
a) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : trois heures ; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté ;
b) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
c) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 2).

II. - Epreuve d'admission

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).

Art. 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Art. 7

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.

Art. 8

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 130, pourront seuls être déclarés admis.

Art. 9

Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des adjoints des cadres techniques. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente.

Art. 10

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

ANNEXE
EXAMEN PROFESSIONNEL

(Arrêté du 2 août 2005)

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES (3e épreuve d’admissibilité)

1. Algèbre

Nombres algébriques, monômes et polynômes. Exercices simples de calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles.
Repérage d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires.
Notions de variables et de fonction. Représentation graphique d’une fonction d’une variable. Fonction ax + b de la variable x ; sens de la variation.
Equations et inéquations du premier degré à une ou deux inconnues et à coefficients numériques. Application à la résolution de quelques problèmes simples.
Résolution numérique de l’équation du second degré.

2. Géométrie

a) Géométrie plane :
- droites, angles, polygones, perpendiculaires et obliques. Triangles. Cas d’égalité des triangles, médiatrices, hauteurs, bissectrices d’un triangle ;
- somme des angles d’un polygone convexe ;
- cercle, intersection d’une droite et d’un cercle, tangente. Positions relatives de deux cercles. Construction sur la droite et le cercle ;
- arcs et angles. Quadrilatère inscriptible ;
- longueurs proportionnelles ; théorème de Thalès. Triangles semblables ; cas de similitude. Segments déterminés sur un côté d’un triangle par des bissectrices de l’angle opposé ;
- théorème de Pythagore. Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un angle compris entre zéro et deux droits ;
- relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30o , 45o , 60o ;
- usage des tables trigonométriques ;
- polygones réguliers. Relations entre le côté, les rayons des cercles inscrits ou circonscrits pour le triangle équilatéral, le carré et l’hexagone régulier ;

- circonférence. Longueur d’un arc de cercle. Puissance d’un point par rapport à un cercle ;
- aire des polygones, du cercle, du secteur circulaire. Rapport des aires de deux figures semblables.
b) Géométrie dans l’espace :
- angles dièdres et trièdres ;
- surface et volume du parallélépipède, du prisme, de la pyramide, tronc de pyramide à bases parallèles, tronc de prisme triangulaire ;
- rapport des volumes de deux polyèdres semblables ;
- corps ronds : volumes et surfaces du cylindre droit, du cône, du tronc de cône à bases parallèles, de la sphère ;
- rapport des volumes de deux corps semblables.