Cet arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 2018, précise le contenu et les modalités de délivrance d'informations aux personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et de soins.
Sont concernés les « professionnels de santé visés aux livres I et III de la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que les autres professionnels de la santé au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE, notamment les ostéopathes, chiropracteurs, et psychothérapeutes.»
Sont également concernés par ces dispositions les établissements de santé, les centres de santé et autres services de santé.
L'information relative aux frais auxquels ces personnes pourraient être exposées doit faire l'objet d'affichage et, dans certains cas, d'une information écrite préalable.
L'information relative à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure délivrés doit quant à elle faire l'objet de la remise d'un document au formalisme contraint.
« Le titre 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté.
L'article 1er définit la nature des frais devant faire l'objet d'une information auprès du patient.
L'article 2 précise l'ensemble des personnes physiques et morales visées par l'arrêté.
L'article 3 précise les modalités particulières d'affichage des mentions informatives.
Le titre II contient toutes les obligations d'information du présent arrêté.
Le chapitre 1er rassemble les obligations d'information applicables aux professionnels de la santé exerçant à titre libéral y compris au sein d'un établissement de santé, aux centres de santé et autres services de santé.
L'article 4 impose l'affichage de mentions informatives sur les seuls frais facturables au patient.
L'article 5 contient des obligations d'information relatives à la situation des professionnels vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment le conventionnement, la sectorisation, et la possibilité de dépassements d'honoraires.
L'article 6 précise le montant des honoraires et la base de remboursement de la sécurité sociale qui doivent être affichés.
L'article 7 précise notamment les conditions de l'obligation d'information écrite préalable du patient et les modalités d'affichage de cette obligation.
L'article 8 prévoit l'obligation d'information du patient lors de la réalisation d'une pratique médicale à distance et d'une visite à domicile.
Le chapitre II rassemble l'ensemble des obligations d'information concernant les établissements de santé.
L'article 9 impose l'indication de mentions informatives sur les seuls frais facturables par les établissements de santé.
L'article 10 précise les modalités de délivrance de l'information sur les frais facturés par les établissements de santé, ainsi que sur ceux facturés par les professionnels de santé exerçant au sein de ces établissements.
Le chapitre III contient les informations relatives à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure.
L'article 11 énonce la documentation devant être remise au patient destinataire d'un dispositif médical sur mesure.
Le titre III contient l'ensemble des dispositions finales y compris l'article 12 qui abroge l'arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, et l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux. »