Cet arrêté modifie l'article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En effet il est remplacé par les dispositions suivantes : "Pour toutes les épreuves, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs. Les épreuves écrites des quatre concours sont anonymes, chaque composition est notée par deux correcteurs. Les deuxième et troisième épreuves orales d'admission et l'épreuve facultative sont appréciées par des examinateurs spécialisés adjoints au jury. De plus, près le deuxième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »