Un arrêté du 5 juillet 2022 modifiant un arrêté du 3 février relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation d’activités d’aide-soignant et aux modalités d’obtention du diplôme d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture a été publié.
Depuis l’arrêté du 3 février, certains étudiants en santé peuvent être employés temporairement par les établissements de santé afin d‘exercer des activités d’aide-soignant (en étant affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier).
Aux étudiants de médecine et de maïeutique ayant validé la 2ème année du 1er cycle et d’odontologie ayant validé la 3ème année du 1er cycle, s’ajoutent « les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». Les étudiants infirmiers étaient déjà autorisés mais dans des conditions plus restrictives. Une annexe n°1 précise les conditions minimales de formation requises pour ces étudiant afin qu’ils puissent être employés pour ces activités.
Sont aussi modifiés et précisés les modalités d’accès ainsi que la liste des professionnels susceptibles de se voir délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Pour exemple, l’arrêté du 5 juillet a ajouté un article 2 bis comme suit : « Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions suivantes :
- être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
- avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant ».
De même, les modalités ainsi que la liste de professionnels susceptibles de se voir délivrer le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture se sont étoffés, notamment à travers le nouvel article 3 bis qui dispose que « Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme ou de puéricultrice et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans les conditions suivantes :
- être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
- avoir effectué et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'auxiliaire de puériculture. ».