« En application des articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32 du code de la santé publique, le pharmacien, l’infirmier de soins généraux ou le masseur-kinésithérapeute peut recourir à la procédure électronique de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de l’obtention d’une carte professionnelle européenne, en matière d’établissement ou de prestation de services ».
Cet arrêté fixe la procédure de demande de la carte professionnelle européenne déposée en France ou dans un autre Etat membre en vue d’établissement ou d’une prestation de service en France.