Le 11 décembre 2023, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper afin de préciser le délai de « sept jours » imposé au juge dans le renouvellement d’une mesure d’isolement en psychiatrie.
La demande est ainsi formulée : « Le délai de sept jours fixé par l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l'heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? ».
Selon la Cour de cassation, le délai de sept jours expirait « 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes ».
La Cour de cassation justifie sa décision en rappelant que « les délais exprimés se calculent d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié) » et que l’article R. 3211-32 du Code de la santé publique exclut « l'application au calcul des délais en matière d'isolement de l'article 642 du code de procédure civile selon lequel tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ».