Saisie par le groupement des entreprises industrielles de services textiles (GEIST) l’autorité de la concurrence a remis, le 31 juillet 2014, un avis relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la blanchisserie hospitalière. Le GEIST demande que soient précisées les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent, directement ou par l’intermédiaire de groupements interhospitaliers, proposer des services de blanchisserie à des établissements de santé extérieurs. L’autorité de la concurrence rappelle ainsi d’une part les règles encadrant l’intervention économique des personnes publiques (principe de spécialité : l’intervention de la personne publique s’inscrit dans son champ de compétence ; principe de la liberté du commerce et de l’industrie : l’intervention de la personne publique s’exerce dans un objectif d’intérêt public (l’exemple type étant la carence de l’initiative privée dans un domaine particulier) et d’autre part les modalités selon lesquelles cette intervention se réalise (Respect des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles ; Respect du libre jeu de la concurrence ; Mise en place de mesures préventives). L’Autorité rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si la prise en charge d’une telle activité par les structures considérées est légale dans son principe, cette question relevant de la seule appréciation des juridictions administratives. Cependant elle précise qu’il a été jugé qu’un établissement public de santé ne pouvait assurer à titre onéreux un service de blanchisserie pour un établissement d’hospitalisation tiers, et ce en dépit de l’article L. 714-14 du code de la santé publique (devenu article L. 6145-7) prévoyant la possibilité pour les établissements publics de santé d’exercer une activité commerciale subsidiairement à leurs missions principales. Il est également répondu que « la réalisation de prestations de blanchisserie pour des tiers à titre onéreux constitue une activité économique qui entraîne l’application des règles du droit de la concurrence, et ce quel que soit le statut de l’opérateur qui exerce cette activité. » Par ailleurs l’Autorité de la concurrence vient préciser que « les différences de structure ou de régime – lorsqu’elles existent – entre les blanchisseries hospitalières publiques et les entreprises privées de location-entretien de linge ne sont pas incompatibles avec le libre jeu de la concurrence, dès lors qu’elles ne peuvent être regardées comme conférant aux premières un avantage compétitif sur les secondes. »
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