Dans un avis en date du 29 mai 2019, le Conseil d’État indique qu’ « un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l’emploi qu’il occupe, à d’autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire ».
De plus, il rappelle que ce n’est que par dérogation que « les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activité ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient (…) » et qu’ « aucune disposition législative ou règlementaire n’institue une indemnité rémunérant de manière spécifique l’accomplissement, d’actes de soins (…) transférés dans le cadre d’un protocole de coopération ».
Ainsi, en l’absence de texte le prévoyant, les professionnels de santé « ne peuvent prétendre au versement d’une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu’ils accomplissent dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé » et que la réalisation de ces actes entre dans la mission statutaire de ces personnels.