Le Conseil d’État est saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant sur les questions suivantes : 1. Les dispositions de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique et les mesures prises pour son application sont-elles applicables à la cigarette électronique ? 2. Si la limitation de l’usage de la cigarette électronique dans les lieux à usage collectif appelle une intervention du législateur, une extension sans adaptation des dispositions de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique à la cigarette électronique est-elle possible ? 3. Dans la négative, dans quelles limites et conditions le législateur pourrait-il imposer une restriction de l’usage de la cigarette électronique ?
Il ressort de cet avis plusieurs recommandations et notamment : - Sur la question de savoir si le législateur peut, au nom de la protection particulière des mineurs, interdire l’usage de la cigarette électronique aux personnes majeures présentes au sein de l’établissement, le Conseil d’État considère que l’exemplarité nécessaire à une protection efficace de la santé des mineurs et la nécessité de fixer au sein des établissements des interdictions claires permettant leur respect par le plus grand nombre peut justifier une interdiction générale au sein de ces lieux. Pour autant, il peut être loisible au législateur de réserver des lieux spécifiques pour les personnels encadrant les mineurs.
- S’agissant des lieux de travail, des raisons particulières tenant aux exigences du bon déroulement du travail peuvent aussi, dans certaines conditions, justifier des mesures d’interdiction de l’usage de la cigarette électronique. Si l’employeur peut toujours, dans le cadre du règlement intérieur, justifier, dans les conditions fixées par l’article L. 1321-2 du code du travail, des mesures particulières de restriction lorsque le « vapotage » est incompatible avec les activités de l’entreprise, il est également loisible au législateur, pour des raisons similaires à celles évoquées au sujet des transports collectifs (promiscuité, longueur du temps partagé dans le même espace et confinement dans un espace réduit) et afin de garantir à l’ensemble des personnels d’une entreprise la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, de restreindre la liberté de «vapoter» dans tous les espaces clos et collectifs. Cette restriction, afin de ne pas risquer d’être jugée disproportionnée, devrait prévoir l’aménagement d’espaces réservés à l’usage de la cigarette électronique, comme c’est déjà le cas pour la cigarette traditionnelle.
Concernant les autres lieux à usage collectif (cafés, restaurants, établissements de loisirs), une interdiction générale paraît, en l’état des connaissances scientifiques, disproportionnée. Cependant, si un risque de confusion apparaissait entre la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle, de sorte que le respect de l’interdiction de fumer dans ces lieux serait compromis, il appartiendrait au Gouvernement de prendre, au titre de la réglementation du produit, les mesures nécessaires pour éviter tout risque de confusion de la cigarette électronique avec la cigarette traditionnelle. |