L’alinéa 1er de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Dans cet avis le Conseil d’Etat avait à répondre à la question de savoir s’il est fait obstacle à ce que « le bordereau du titre de recettes puisse être valablement signé par une personne ayant reçu une délégation régulière de l'autorité administrative dont les nom, prénoms et qualité figurent sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, en qualité d'émetteur de celui-ci ? »
Le Conseil d’état précise que « le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable. (...) qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. »