Le CCNE a rendu à nouveau un avis sur les demandes d'assistance médicale à la procréation après le décès de l'homme faisant partie du couple. Dès 1993, (cf. avis n°40 CCNE) le CCNE considérait déjà que, en cas de demande par la femme de transfert d'embryons post mortem, "il n'existe aucune raison convaincante de refuser a priori ce choix à la femme elle-même" et que "dans le cas où une FIV a été réalisée du vivant de l'homme et où les embryons ont été congelés (...) la disparition de l'homme ne fait pas disparaître les droits que la femme peut considérer avoir sur ces embryons qui procèdent conjointement d'elle et de son partenaire défunt (...). L'homme disparu, on ne voit pas qui ou quelle autorité pourrait in fine faire valoir sur les embryons des droits égaux ou supérieurs à ceux de la femme et s'opposer à son projet dûment éclairé et explicitement énoncé d'entreprendre une grossesse après transfert des embryons congelés". La loi n'a pas suivie cet avis puisque, encore aujourd'hui, l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique dispose que fait notamment "obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons, le décès d'un des membres du couple (...)". La majorité des membres du CCNE réitèrent une nouvelle fois leur position dans cet avis n°113 en considérant que "le transfert in utero d'un embryon après le décès de l'homme faisant partie du couple devrait pouvoir être autorisé si la demande de la femme répond aux conditions suivantes strictement respectées : 1. L'homme aura dû, de son vivant, exprimer sa volonté en donnant son consentement exprès au transfert - après son décès - d'un embryon cryconservé (...), 2. Un délai de réflexion minimum devra être respecté après le décès, de façon à ce que la décision de la femme ne soit pas prise dans un moment où elle est dans un état de grande vulnérabilité (....), 3. Des modifications devront être apportées à notre droit de façon à ce que la filiation paternelle de l'enfant soit assurée". A noter que cet avis n’a pas fait l’unanimité puisque, pour certains membres du CCNE, la procréation post mortem doit demeurer interdite "au nom d'un droit absolu de l'enfant d'avoir ses deux parents vivants au moment de sa procréation". |