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C.A.A. de Paris, 13 février 2008, n° 07PA01917, (Dossier médical – Matériel biologique)

En l’espèce, Mme X demandait à l’AP-HP de lui remettre le dossier médical ainsi qu’une partie du matériel biologique (en particulier les lames d’examens biologiques) de son époux décédé et à partir desquels une série d’examens avait été effectuée.
Confirmant la position des juges de 1ere instance, la cour administrative d’appel considère que le matériel biologique ainsi que les échantillons de matière organique, ne peuvent être communiqués à l’ayant droit qui en fait la demande, car ne sauraient être regardés comme des éléments formalisés au sens des informations contenues dans le dossier médical.

La Cour administrative d'appel de Paris
(3ème Chambre)

N° 07PA01917

Mme X
Mme Cartal, Président

M. Demouveaux, Rapporteur

M. Jarrige, Commissaire du gouvernement

Audience du 30 janvier 2008

Lecture du 13 février 2008

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme  X veuve Y, élisant domicile à (...), par Me Legendre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614190/6-2 en date du 24 avril 2007 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui remettre une partie du matériel biologique et, en particulier, les lames d'examens biologiques de son défunt mari, M. Y;

2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui remettre une partie du matériel biologique et, en particulier, des lames d'examens biologiques de son défunt mari, M. Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 5 000 euros ;

Elle soutient, que les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique lui ouvrent le droit à la communication des éléments de dossier médical qu'elle réclame, que les lames constituent des informations formalisées et font partie à ce titre du dossier médical ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par Me Holleaux tendant au rejet de la requête ; l'AP-HP soutient que la remise à Mme X des matériaux litigieux, lesquels ne font pas partie du dossier médical, se heurterait à une règle d'ordre public du droit positif français ; qu'elle ne peutse rattacher à la délivrance d'informations prévue à l'aride L. 1110-4 du code de ia santé publique ; le même mémoire tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2008, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fms que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2008, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 : - le rapport de
M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Legendre pour Mme X et celles de Me Odin pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pàs dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. » (...) En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 (...) »

Considérant que, par décision du 20 juillet 2006, prise en exécution de l'article 2 du jugement susvisé du 20 juin 2006, le directeur des travaux et de la maintenance de l'AP-HP, tout en déclarant ne pas s'opposer à la communication du dossier médical de M. Y , a refusé d'inclure dans ledit dossier le matériel biologique demandé par Mme Y; que les échantillons de matière organique prélevés sur le corps de M. Y, à partir desquels il a été procédé, en août 2002 à l'hôpital (...), à une série d'examens concernant la leucémie dont il souffrait et qui ont été conservés par l'hôpital ne peuvent être regardés comme des informations formalisées au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est sans méconnaître lesdites dispositions que l'AP-HP a refusé de remettre de tels échantillons à Mme X;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.