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C.A.A. Paris, 7 janvier 2008, n° 07PA02862 (expert – impartialité – établissements publics)

Le seul fait pour un expert de faire partie du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas de nature à établir une absence d’impartialité dès lors qu’il est soumis, en sa double qualité de médecin et d’expert, à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance.

L’expert désigné, qui est praticien à l’hôpital (...) n’exerce pas ses fonctions à l’hôpital Beaujon au sein duquel l’intervention chirurgicale à raison de laquelle M. S. recherche la responsabilité de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris a eu lieu ; cet expert ne se trouve donc pas placé dans une situation de subordination à l’égard des médecins dont les modalités d’intervention sont mises en cause.

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
 
N° 07PA02862
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Mme Cartal
Président
__________
 
Mme Malvasio
Rapporteur
__________
 
M. Jarrige
Commissaire du gouvernement
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Audience du 5 décembre 2007
Lecture du 7 janvier 2008
__________

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
La Cour administrative d’appel de Paris
 
(3eme Chambre)

 
 
 
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M.S, demeurant ....., par Me N ; M. C.S demande à la cour :
 
1°) de faire droit à sa demande tendant à la récusation de M. S, expert désigné par ordonnance du Président de la cour n° 03PA02577 en date du 8 juin 2007 ;
 
2°) de renvoyer les parties devant le Président de la cour en vue de la désignation d’un nouvel expert ;
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment, son article 6 ;
 
Vu le code de la santé publique ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007 :
 
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
 
- les observations de Me Nedelec, pour M.S,
 
- et les conclusions de M. J, commissaire du gouvernement ;
 
Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-6 du code du justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 721-1 du même code : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; que l’article R. 4127-105, 2eme alinéa du code de la santé publique prévoit : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » ; que l’article R. 6147-1 dudit code dispose : « L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris. / Elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire. » ; et qu’en vertu de l’article R. 4127-95 de ce code : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. » ;
 
Considérant, d’une part, que le seul fait pour l'expert de faire partie du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas de nature à établir une absence d’impartialité dès lors qu’il est soumis, en sa double qualité de médecin et d’expert, à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance ; que, d’autre part, l’expert désigné par l’ordonnance susvisée, qui est praticien à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, n’exerce pas ses fonctions à l’hôpital  au sein duquel l’intervention chirurgicale à raison de laquelle M. C.S recherche la responsabilité de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris a eu lieu ; que cet expert ne se trouve donc pas placé dans une situation de subordination à l’égard des médecins dont les modalités d’intervention sont mises en cause dans la présente affaire ; que, par ailleurs, la notion de groupement faisant habituellement appel aux services d’un médecin visée à l’article R. 4127-105, précité, du code de la santé publique, s’entend des groupements professionnels, et notamment des groupements de médecins, et ne concerne pas les médecins exerçant dans des établissements publics de santé comme l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu’il ressort enfin des dispositions du code de la santé publique que l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, établissement public de santé relevant de la ville de Paris, constitué de 37 hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant 750 services médicaux organisés en 173 pôles et employant 90 000 personnes, présente une organisation largement décentralisée dans le cadre de laquelle chaque hôpital ou groupe hospitalier dispose d’une direction et d’un budget propres ainsi que d’instances internes spécifiques, que le siège de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris assure les missions de gestion nécessitant un suivi centralisé, parmi lesquelles la gestion des affaires contentieuses impliquant les établissements qu’il regroupe, et que les appréciations professionnelles portées personnellement par les membres du corps médical dans l’exercice de leurs compétences ne relèvent pas du pouvoir hiérarchique et ne sont pas affectées par leur qualité de salarié, étant seulement soumises aux règles déontologiques propres à la profession ; qu’il ne saurait, dès lors, être soutenu  que les intérêts propres de l’expert désigné, lequel est étranger aux faits de l’espèce ainsi qu’il a été précédemment relevé, seraient en jeu, au sens des dispositions susrappelées de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique, du seul fait qu’il est employé dans l’un des hôpitaux relevant de l’établissement public défendeur ; que sa désignation, qui satisfait, au demeurant, l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans le ressort de la cour, ne méconnait pas le droit à un procès équitable visé par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande tendant à la récusation de l’expert désigné par l’ordonnance du Président de la cour du 8 juin 2007 n° 03PA02577 doit être rejetée ;
 
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er : La demande de M. C.S tendant à la récusation de M. S, expert désigné par l’ordonnance du Président de la cour en date du 8 juin 2007 est rejetée.