Revenir aux résultats de recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 juillet 2006, Xavier T. (impartialité des experts)


[...] "la seule circonstance que les trois médecins composant le collège d'experts désigné par l'ordonnance du président de la Cour en date du 6 janvier 2006 exercent leurs fonctions dans la même ville que l'expert désigné en première instance par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ne constitue une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du collège des experts
[...] "si le requérant fait valoir que l'un des trois experts exercerait dans le même établissement hospitalier que l'expert désigné en première instance, une telle circonstance à la supposer établie, ne constituerait pas davantage une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce médecin dès lors qu'il n'a existé, entre le premier et le second, aucun lien de subordination" [...]


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour M. Xavier X, ..., par Me Fitoussi ; M. X demande à la Cour :

1°) de récuser les docteurs Andréas Stein, Michel Panuel et Marc Baffert désignés le 6 janvier 2006 ;
2°) de procéder au remplacement de ces experts en dehors du ressort de Marseille et si possible à Paris ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006,
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la récusation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. » ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ;

Considérant, d'une part, que la seule circonstance que les trois médecins composant le collège d'experts désigné par l'ordonnance du président de la Cour en date du 6 janvier 2006 exercent leurs fonctions dans la même ville que l'expert désigné en première instance par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ne constitue une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du collège des experts qui a pour mission d'éclairer la Cour sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice à l'égard de M. X ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que l'un des trois experts exercerait dans le même établissement hospitalier que l'expert désigné en première instance, une telle circonstance à la supposer établie, ne constituerait pas davantage une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce médecin dès lors qu'il n'a existé, entre le premier et le second, aucun lien de subordination ; qu'en outre, le professeur Louis ne travaille plus au sein de l'assistance publique de Marseille depuis son départ en retraite le 1er septembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la récusation et le remplacement des trois experts désignés par le Président de la Cour ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au centre hospitalier de Nice la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer au centre hospitalier de Nice la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.