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Cour de cassation, chambre civile 2, 5 décembre 2002 (récusation d'un expert judiciaire)

Article 341 du nouveau code de procédure civile :

La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi. Comme il est dit à l’article L.731-1 du code de l’organisation judiciaire :

Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :

1° Si lui même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ; le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.

La Cour de cassation apporte des précisions sur la définition du principe d’impartialité d’un expert judiciaire en considérant que, si l’article 341 du nouveau code de procédure civile cité ci-dessus prévoit limitativement des cas de récusation, “ il n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire ”.

La Cour de cassation souligne également que la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant un texte d’application immédiate, elle doit être appliquée par le juge français.

En l’espèce, le fait que l’expert judiciaire désigné ait effectué pour le compte d’une société de pharmacovigilance diverses prestations dans le cadre de son activité libérale, suffit pour que cet expert soit récusé et ce, même si ladite société n’est pas partie à l’instance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses septième et huitième branches :

Vu l'article 341 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un collège d'experts a été désigné pour rechercher s'il existait un lien de causalité entre l'injection de vaccins contre l'hépatite B, fournis par la société Pasteur vaccins (la société) et la maladie développée ultérieurement par M. X... ; que la société, après avoir saisi le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction d'une demande de récusation de l'expert Y..., qui avait effectué des prestations pour le compte d'une société concurrente, fournisseur d'un vaccin de même nature et assignée dans des procédures similaires, a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la récusation d'un expert comme celle d'un juge, n'est admise que pour les causes déterminées par la loi et que les prestations effectuées par M. Y... pour le compte de la société Smithkline Beecham dans le cadre d'une activité libérale en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie auprès de nombreuses sociétés, ne représentent qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires ne suffisant pas à établir un lien de subordination ou de dépendance économique envers le client et se rapportent enfin à une société qui n'était pas partie à l'instance ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 556 rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.