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Cour de cassation, chambre criminelle, 14 décembre 2010, n° 10-82.862 (expertise - secret médical - qualité de médecin)

La cour de cassation a, dans cet arrêt, dû répondre à la question suivante : la qualité de médecin, dans le cadre d'une expertise judiciaire, est-elle nécessaire pour avoir accès aux dossiers médicaux ? En l'espèce, dans le cadre de l'affaire dite "Buffalo grill", un juge d'instruction avait désigné comme expert un médecin qui n'était plus inscrit au tableau de l'ordre des médecins depuis 1993. Ce dernier avait pour mission de déterminer le lien de causalité entre plusieurs décès de personnes et la maladie de Creutzfeldt-Jakob en ayant accès aux dossiers médicaux de ces personnes.
Le juge d'instruction avait, au regard de l'article 157 du Code de procédure pénale, nommé cet expert alors qu'il ne figurait ni sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation, ni sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n°71-498 du 29 juin 1971.
La cour d'appel avait le 19 mars 2010, annulé l'expertise en considérant que "l'expert , qui n'était plus inscrit au conseil de l'ordre des médecins au moment de l'expertise, ne pouvait accéder aux dossiers médicaux couverts par le secret médical".
La Cour de cassation casse cette décision en retenant que "la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients".

Cour de cassation, chambre criminelle

Audience publique du mardi 14 décembre 2010


N° de pourvoi: 10-82862


Publié au bulletin

Cassation

M. Louvel (président), président

Me Brouchot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Florian et Jérémy X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre MM. Daniel Y..., René Z..., Francis A..., Christian B...et Nicolas C..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mai 2010, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 185, 570, 571 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête en nullité des actes d'information cotés D. 6391 et D. 6397 à D. 6410 ;

" aux motifs que la requête entre dans les prévisions de l'article 173 du code de procédure pénale donnant compétence à la chambre de l'instruction pour prononcer la nullité des actes qui en sont entachés ; qu'elle est donc recevable ;

" alors que le procureur de la République ne peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête visant à l'annulation d'un acte que lorsque cet acte ne pouvait donner lieu à un appel de sa part dans les conditions prévues par la loi ; qu'ainsi, l'annulation de l'ordonnance d'expertise ne pouvait être poursuivie par le parquet sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale du fait du droit d'appel dont le procureur de la République disposait en vertu de l'article 185, alinéa 1er, du même code, qui avait pour conséquence de lui interdire la voie de la requête en annulation par l'effet de l'article 173, alinéa 4 ; qu'en décidant cependant que la requête était recevable et en y faisant droit, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés " ;

Attendu que l'ordonnance de désignation d'expert, qui n'entrait pas dans les décisions susceptibles de faire l'objet d'un appel, peut donner lieu à une requête en annulation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 1110-4 et R. 4127-108 du code de la santé publique, 226-13 du code pénal, 157, 160, 173, 185, 570, 571 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des actes d'information cotés D. 6391 et D. 6397 à D. 6410 ;

" aux motifs que les dossiers médicaux de M. D..., Mme E..., M. F..., M. Chao G..., M. H..., Mme X..., Mme I..., M. J..., et M. K...saisis dans les mains des autorités médicales et placés sous scellés sont protégés par le secret médical ; que le secret de l'instruction est différent du secret médical par son étendue et sa durée et n'apporte pas les mêmes garanties ; que M. L...n'est pas inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, que n'étant pas un professionnel de santé, il n'est pas soumis au secret médical, et ne peut avoir accès à des dossiers couverts par le secret médical ; que les informations contenues dans un dossier médical sont portées à la connaissance de l'autorité judiciaire par le truchement d'un expert-médecin, soumis au secret médical, et en capacité de ne divulguer à l'autorité judiciaire que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées selon l'article R. 4127-108 du code de la santé publique et dans le respect de la vie privée du patient ; que l'étude des dossiers médicaux et l'expertise de M. L..., qui n'est pas médecin, constitue une ingérence de l'autorité publique de nature à porter atteinte au respect de la vie privée contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'expertise doit être annulée ; que la mission de l'expert était de prendre connaissance des dossiers médicaux, au préalable, aux fins de déterminer le lien de causalité entre les décès M. D..., Mme E..., M. F..., M. Chao G..., M. H..., Mme X..., Mme I..., M. J..., et M. K...et la maladie de Creutzfeldt-Jakob en effectuant toutes observations utiles pouvant concerner notamment les circonstances et périodes possibles de la contamination de ces derniers par l'ESB, que l'expert n'ayant pas la qualité de médecin, la totalité de l'expertise doit être annulée sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les parties de l'expertise ; que la mission d'expertise cotée D. 6391, l'expertise et sa notification cotées D. 6397 à D. 6410 doivent être annulées ;

" 1°) alors qu'à titre exceptionnel les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant ni sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation, ni sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, pour exercer cette faculté lorsqu'il donne mission à un expert de prendre connaissance de dossiers médicaux aux fins de déterminer le lien de causalité entre le décès et une maladie en effectuant toutes observations utiles, le juge peut désigner une personne ayant la qualité de docteur en médecine même si cette personne n'est pas inscrite à un tableau de l'ordre des médecins ; qu'en effet, la mission ainsi confiée à l'expert choisi par le juge n'a ni pour objet ni pour effet de méconnaître le secret des informations concernant les personnes décédées, ni de méconnaître le droit au respect de leur vie privée qui s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnances des 13 avril et 18 septembre 2007, le juge d'instruction a désigné M. L..., docteur en médecine, ancien médecin généraliste qui n'est plus inscrit à l'un des tableaux de l'ordre des médecins depuis le 21 septembre 1993, pour procéder à l'examen des dossiers médicaux placés sous scellés correspondant aux personnes décédées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sur lesquels porte l'instruction en cours ; qu'en décidant que de telles ordonnances et par voie de conséquence les expertises réalisées devaient être annulées dès lors que le docteur L...n'avait pas la qualité de médecin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) et alors que, faute de caractériser en quoi que ce soit la violation par l'expert régulièrement désigné des obligations au secret auxquelles il était tenu dans l'exercice de la mission qui lui a été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu les articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

Attendu que, selon les premiers de ces textes, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il peut ordonner une expertise, et à titre exceptionnel, par décision motivée, choisir un expert ne figurant sur aucune liste ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, en raison de l'indisponibilité des experts figurant sur la liste de la cour d'appel, a désigné M. L..., indiquant qu'il présentait une compétence particulière ; que ce dernier a reçu pour mission de procéder à l'examen des dossiers médicaux placés sous scellés des parties civiles afin notamment d'effectuer toutes observations utiles sur les périodes et origines de leur contamination par le prion ;

Attendu que, pour annuler ladite ordonnance et les actes d'instruction subséquents, l'arrêt énonce que l'expert, qui n'était plus inscrit au conseil de l'ordre des médecins au moment de l'expertise, ne pouvait accéder aux dossiers médicaux couverts par le secret médical ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;