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CAA de Douai, 20 décembre 2002, n° 99DA20212 (Exercice du droit de grève - restriction - obligation de prévenir l'employeur - sécurité des patients

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI.
Formation Plénière

Centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie

N° 99DA20212

20 décembre 2002

Publié aux Tables du Recueil LEBON

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie dont le siège est situé rue Charles Dalencourt à Sainte Adresse (76310), par Me Sagon, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1834 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 1998 lui demandant le retrait d'une lettre du 14 mai 1998 relative à l'exercice du droit de grève ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : «Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement... - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur» ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-35 du même code : «Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.» ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-37 du code du travail : «L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35.» ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-39 du code du travail : «Les notes de service ou tout autre document qui portent des prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur ; ils sont, en toute hypothèse soumis aux dispositions de la présente sous-section.» ;

Considérant qu'à la suite d'une grève, 8 des 48 salariés de la société anonyme «Centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie» ont reçu, datée du 14 mai 1998, une lettre rédigée comme suit : «A l'occasion des mouvements d'arrêt de travail inopinés et illicites, nous tenons à vous rappeler les particularités de votre métier. Compte tenu des incidences de vos absences sur la santé et la sécurité des patients qui vous sont confiés, vous ne pouvez en aucun cas quitter votre poste sans avoir prévenu votre employeur avec un délai suffisant permettant de pallier votre carence. Nous serons intraitables à cet égard.» ; que par une décision du 1er septembre 1998, l'inspecteur du travail, après avoir requalifié le contenu de la lettre comme valant note de service instaurant au sein de l'établissement un préavis de grève illégal assorti d'une sanction en cas d'inobservation, a demandé à la directrice de l'établissement «d'annuler» ladite note du 14 mai 1998 ;

Considérant qu'outre un avertissement donné aux infirmières, aides soignantes et à l'assistante sanitaire ayant participé à un mouvement de grève, la lettre du 24 mai 1998, adressée en termes strictement identiques à ses destinataires instaurait pour ces derniers une obligation de prévenir leur employeur avec un délai suffisant dans tous les cas d'absence volontaire de leur poste de travail ; que, dans cette mesure, le document litigieux comportait une règle générale et permanente constituant une adjonction au réglement intérieur du centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie au sens de l'article L. 122-39 du code du travail ;

Considérant par ailleurs, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 14 mai 1998 que la mesure en cause a été prise dans le but exclusif d'assurer en toutes circonstances la sécurité et la santé des patients ; que par suite, et alors même que cette mesure a des incidences sur le droit de grève, elle n'apporte à ce dernier qu'une restriction justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 122-35 du code du travail ; que, dès lors, l'inspecteur du travail, en demandant au centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie de procéder au retrait du document litigieux du 14 mai 1998 a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, que le centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 1998 lui demandant le retrait du document du 14 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer au centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 1998 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera au centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA «Centre de convalescence et de rééducation de la Roseraie» et au ministre des affaires sociales, du travail et de solidarité.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2002 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;