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CAA de Paris, 1er octobre 2008, n° 07PA01035, (Suspicion de cancer - indication de contrôle par colposcopie - pas d'erreur retenue contre l'hôpital en raison de l'abstention de la patiente de se soumettre à l'examen permettant seul de poser le diagnostic)

En l’espèce, un couple marié a mis en cause la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement de l’erreur de diagnostic. Les requérants reprochent à l’hôpital de l’AP-HP de ne pas avoir posé, à l’égard de l’épouse, le diagnostic du cancer lors des examens pratiqués dans cet établissement le 3 octobre 2000 et le 24 février 2004. Or, la cour administrative d’appel rejette la requête sur ce fondement en relevant que le compte rendu médical du 9 octobre 2000 réalisé à l’issu de l’examen de dépistage litigieux soulignait la présence d’anomalies de certaines cellules et préconisait un contrôle par biopsie sous colposcopie, examen que n’a jamais fait la patiente. Elle souligne également que cet examen avait à nouveau été envisagé en février 2004 dans le cadre de son suivi mais la patiente ne s’était jamais présentée à la date prévue. La patiente avait en réalité pris l’initiative de consulter dans une clinique privée. De plus, dans cet arrêt, la cour a rejeté la requête des requérants tendant à la responsabilité sans faute de l’AP-HP au motif que les dommages qu’ils invoquaient n’étaient pas sans lien avec leur état initial et ne présentaient pas de caractère d’extrême gravité.

Cour administrative d'appel de Paris

3ème Chambre

Président
Mme Vettraino

Rapporteur
M. Boulanger

Commissaire du gouvernement
M. Jarrige

N° 07PA01035

Lecture du 1er octobre 2008

République française
Au nom du peuple français

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour Mme ... et pour M. ..., demeurant [...], par Me Lemaître; M. et Mme [...] demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052072016-3 en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à les indemniser des dommages subis suite aux erreurs commises par l'hôpital ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser, solidairement, la somme de 150 000 euros à titre de provision ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au bénéfice de M. et Mme ..., chacun, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que Mme ... était suivie à l'hôpital [...] depuis 1998 ; qur de nombreux frottis ont été effectués qui n'ont révélé aucune anomalie ; que Mme ... était pourtant atteinte d'un cancer de type CIN 3 qui ne fut pas détecté lors d'un nouvel examen pratiqué dans cet hôpital le 3 octobre 2000 ; que le 24 février 2004 un nouveau frottis effectué ne révéla pas non plus d'anomalie ; que, pourtant, dès le 9 mars 2004, il dut être procédé en urgence à une biopsie, à une électrocoagulation du col de l'utérus et à un curetage qui révélèrent un cancer de type CIN 3, que la faute du service hospitalier est donc établie, la pathologie étant détectable dès le 3 octobre 2000 ; que le préjudice de procréation, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel de Mme ... sont directement liés à la faute médicale ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du service hospitalier est également engagée ; que M. ... a également subi des préjudices du fait de la faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris [AP-HP] ; qu'il a fait l'objet d'interventions médicales douloureuses ; que des condylomes ont été relevés; que le préjudice de procréation, le pretium doloris et le préjudice sexuel de l'intéressé sont incontestables et liés à la faute de l'hôpital ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté pour l'AP-HP qui conclut au relet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des époux ... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il est fait valoir que la requête est irrecevable, les consorts ... n'ayant articulé aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement attaqué ; qu'à titre subsidiaire, il n'est nullement établi que le cancer présenté par Mme ... aurait pu être détecté à l'occasion de la consultation du 3 octobre 2000 ; qu'il est constant que l'examen alors réalisé avait révélé des lésions dysplasiques sévères ; que la patiente s'est abstenue de se soumettre à une colposcopie qui lui avait été prescrite afin de pouvoir poser un diagnostic précis en vue d'un traitement ; qu'il est également constant que, à la suite des examens réalisés le 24 février 2004, le praticien hospitalier a à nouveau prescrit une colposcopie qui a été réalisée le 9 mars 2004 et dont les résultats ont mis en évidence l'existence d'une lésion cancéreuse ; que l'erreur de diagnostic n'est pas plus établie ; qu'en tout état de cause, il apparaît que le délai qui s'est écoulé entre le 24 février 2004 et 9 mars suivant ne peut être regardé comme étant à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que les préjudices dont ils se prévalent trouveraient leur origine dans l'exécution d'un acte médical présentant un risque exceptionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour les consorts ..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il est en outre fait valoir que la requête est recevable et que l'AP-HP ne rapporte pas la preuve qu'elle a informé Mme ... de la nécessité de faire pratiquer une colposcopie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2008 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux ... font appel du jugement en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des dommages subis suite aux erreurs commises selon eux par l'hôpital [...] ;

Considérant que les requérants persistent à soutenir en appel, ainsi qu'ils l'avaient fait en première instance, d'une part, que Mme ... était atteinte d'un cancer de type CIN 3 dès le 3 octobre 2000 et que le diagnostic aurait dû être posé par le service de gynécologie - obstétrique de l'hôpital [...], à l'occasion du frottis cervico-vaginal pratiqué à cette date, d'autre part, que ce même diagnostic aurait dû également être posé le 24 février 2004, à l'occasion d'un nouvel examen pratiqué dans le même hôpital ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le docteur ... a conclu son compte-rendu rédigé le 9 octobre 2000, à l'issue de l'examen de dépistage litigieux, en soulignant la « présence d'anomalies des cellules épithéliales malpighiennes, en faveur de l'existence d'une lésion intra-épithéliale de haut grade : dysplasie sévère / CIN 3 » et en précisant « à contrôler par biopsie sous colposcopie » ;qu'il n'est pas consté que la requérante n'a jamais fait réaliser cet examen qui pouvait seul permettre, le cas échéant, de poser définitivement le diagnostic de cancer et de mettre en place un traitement adapté ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants dans leur dernières écritures, il ressort également de la fiche d'observation de consultation externe, rédigée le 23 février 2004 par le docteur ... et complétée le 11 mars suivant, qu'une colposcopie avait à nouveau été envisagée dans le cadre du suivi réalisé et que Mme ... ne s'était finalement pas présentée au service hospitalier à la date du 11 mars 2004 ; qu'en réalité, dès le 9 mars 2004, l'intéressée avait pris l'initiative de consulter dans une clinique privée où une biopsie, une électrocoagulation du col de l'utérus et un curetage ont révélé le cancer de type CIN 3 dont a souffert Mme ... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP, sur le fondement de l'erreur de diagnostic ;

Considérant, par ailleurs, que les dommages invoqués par les requérants ne sont pas sans lien avec leur état initial et ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'AP-HP qui ne peut, dès lors, pas plus être recherchée sur ce fondement ;

Considérant, enfin, que si M. ... fait valoir qu'il a également subi des préjudices du fait de la faute de l'AP-HP, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du service hospitalier ; qu'en outre, les condylomes qui ont été détectés sur la personne du requérant ne sauraient présenter, en tout état de cause, un lien quelconque avec l'erreur de diagnostic invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP ni d'ordonner la nouvelle expertise demandée par l'appelant qui, au cas d'espèce, serait inutile, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par les époux ... ; que leur requête doit être rejetée ainsi que leurs conclusions, à les supposer recevables, tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provioire de la décision à intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des époux ... la somme de 1 500 euros que l'AP-HP demande sur le fondement des dispositions de l'art. L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux ... est rejetée.

Article 2 : Les époux ...verseront à l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ... et à M. ..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au groupe ... et à l'AP-HP. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.