Un praticien hospitalier à temps plein au sein d’un centre hospitalier a participé à la permanence des soins mise en place au sein d’une clinique. Le directeur du centre hospitalier lui ayant ordonné de reverser les sommes perçues au titre de ces activités, le praticien a demandé au TA l’annulation de cette décision ainsi que celle des oppositions à tiers détenteur et de l’avis des sommes à payer. Après que le TA ait annulé l’avis des sommes à payer et rejeté le surplus des conclusions, le praticien a fait appel. La CAA ayant rejeté son appel, il se pourvoit en cassation. Ainsi, le CE indique que l’exercice par les praticiens d’activités accessoires s’ajoutant à leurs obligations de service peut être autorisé par l’autorité compétente, dès lors qu’il est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
Le CE considère donc que l’exercice par un praticien d’une activité accessoire (prévue par les dispositions du V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur) qui n’a pas été autorisée doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues.